Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 24 septembre 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2025:C100596
- Date
- 24 septembre 2025
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Texte intégral
CIV. 1 IJ COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 24 septembre 2025 Non-lieu à statuer Mme CHAMPALAUNE, présidente Arrêt n° 596 F-D Pourvoi n° T 24-14.786 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme [R]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 24 avril 2024. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 24 SEPTEMBRE 2025 Mme [Y] [R], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° T 24-14.786 contre l'ordonnance rendue le 15 avril 2024 par le premier président de la cour d'appel de Pau, dans le litige l'opposant au directeur du centre hospitalier de Mont-de-Marsan, domicilié [Adresse 3], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Dumas, conseillère référendaire, les observations de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de Mme [R], de la SCP Melka-Prigent-Drusch, avocat du directeur du centre hospitalier de Mont-de-Marsan, et l'avis de Mme Mallet-Bricout, avocate générale, après débats en l'audience publique du 24 juin 2025 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme Dumas, conseillère référendaire rapporteure, Mme Duval-Arnould, conseillère doyenne, et Mme Ben Belkacem, greffière de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Non-lieu à statuer sur le pourvoi n° T2414786 1. Mme [R] s'est pourvue en cassation contre l'ordonnance rendue le 15 avril 2024, ainsi que de l'ordonnance rectificative du 19 avril 2024, maintenant la mesure de soins sans consentement, sous la forme d'un programme de soins, prise à son égard par le directeur du centre hospitalier de [Localité 2], pour péril imminent, sur le fondement de l'article L. 3212-1, II, 2° du code de la santé publique. 2. le 16 mai 2024, à la suite d'un certificat médical de levée des soins sous contrainte, il a été mis fin à la mesure dont bénéficiait Mme [R]. 3. En conséquence, le pourvoi est devenu sans objet. PAR CES MOTIFS, la Cour : DIT N'Y AVOIR LIEU A STATUER ; Laisse à chaque partie la charge des dépens par elle exposés ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande. Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, prononcé publiquement le vingt quatre septembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par la présidente et Mme Duval-Arnould, conseillère doyenne, en remplacement de la conseillère référendaire empêchée, et Mme Ben Belkacem, greffière de chambre, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 24 septembre 2025
Référence
ECLI:FR:CCASS:2025:C100596
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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