Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 9 octobre 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2024:SO10856
- Date
- 9 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
SOC. / ELECT CZ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 octobre 2024 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10856 F Pourvoi n° Q 23-60.112 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 OCTOBRE 2024 Le syndicat Union des syndicats anti-précarité, dont le siège est [Adresse 9], a formé le pourvoi n° Q 23-60.112 contre le jugement rendu le 29 juin 2023 par le tribunal judiciaire de Versailles (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société FEV Software and Testing Solutions, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à l'union départementale CFDT des Yvelines, dont le siège est [Adresse 10], 3°/ à l'union départementale CFE CGC des Yvelines, dont le siège est [Adresse 20], 4°/ à M. [S] [H], domicilié [Adresse 7], 5°/ à M. [Z] [KI], domicilié [Adresse 21], 6°/ à Mme [OW] [BD], domiciliée [Adresse 8], 7°/ à Mme [D] [T], domiciliée [Adresse 15], 8°/ à M. [F] [W], domicilié [Adresse 11], 9°/ à M. [R] [C], domicilié [Adresse 6], 10°/ à M. [G] [U], domicilié [Adresse 1], 11°/ à Mme [V] [J], domiciliée [Adresse 17], 12°/ à M. [P] [KJ], domicilié [Adresse 5], 13°/ à Mme [E] [L] [O], domiciliée [Adresse 16], 14°/ à M. [N] [FU], domicilié [Adresse 13], 15°/ à M. [X] [K], domicilié [Adresse 18], 16°/ à Mme [M] [FT], domiciliée [Adresse 19], 17°/ à M. [Y] [B], domicilié [Adresse 3], 18°/ à M. [A] [I], domicilié [Adresse 14], 19°/ au syndicat Symetal CFDT Sud francilien, dont le siège est [Adresse 4], 20°/ au syndicat Smidef CFE-CGC, dont le siège est [Adresse 12], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Les parties ou leur mandataire ont produit un mémoire. Sur le rapport de Mme Arsac, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Françoise Fabiani - François Pinatel, avocat de la société FEV Software and Testing Solutions, après débats en l'audience publique du 11 septembre 2024 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Arsac, conseiller référendaire rapporteur, Mme Ott, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen énoncé dans les écrits remis ou adressés par le demandeur ou son mandataire au greffe de la Cour de cassation n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf octobre deux mille vingt-quatre.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 9 octobre 2024
Référence
ECLI:FR:CCASS:2024:SO10856
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA