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Cour de Cassation · soc — 24 avril 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2024:SO10376
- Date
- 24 avril 2024
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Texte intégral
SOC. CZ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 avril 2024 Rejet non spécialement motivé M. SOMMER, président Décision n° 10376 FS Pourvoi n° P 21-25.741 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 24 AVRIL 2024 1°/ Le syndicat Sud PTT de Loire Atlantique et Vendée, dont le siège est [Adresse 12], 2°/ Mme [R] [Z], domiciliée [Adresse 10], 3°/ M. [B] [G], domicilié [Adresse 11], 4°/ Mme [V] [K], domiciliée [Adresse 9], 5°/ M. [U] [K], domicilié [Adresse 2], 6°/ Mme [A] [Y], domiciliée [Adresse 6], 7°/ Mme [O] [S], domiciliée [Adresse 1], 8°/ M. [T] [F], domicilié [Adresse 3], 9°/ Mme [X] [C], domiciliée [Adresse 5], 10°/ M. [H] [M], domicilié [Adresse 8], 11°/ M. [P] [W], domicilié [Adresse 7], ont formé le pourvoi n° P 21-25.741 contre l'arrêt rendu le 22 octobre 2021 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre prud'homale), dans le litige les opposant à la société Adrexo, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 4], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Laplume, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Le Prado-Gilbert, avocat du syndicat Sud PTT de Loire Atlantique et Vendée, de Mmes [Z], [K], [Y], [S], [C] et de MM. [G], [K], [F], [M], [W], de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Adrexo, et l'avis de M. Juan, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 mars 2024 où étaient présents M. Sommer, président, Mme Laplume, conseiller référendaire rapporteur, Mme Capitaine, conseiller doyen, Mmes Lacquemant, Nirdé-Dorail, Salomon, Palle, conseillers, Mmes Valéry, Pecqueur, MM. Chiron, Leperchey, conseillers référendaires, M. Juan, avocat général, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Il est donné acte au syndicat Sud PTT de Loire Atlantique et Vendée, Mmes [Z], [K], [Y], [S], et à MM. [G], [K], [F], [M] et [W] du désistement de leur pourvoi. 2. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [C] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre avril deux mille vingt-quatre.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- fs
- Date
- 24 avril 2024
Référence
ECLI:FR:CCASS:2024:SO10376
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel