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Cour de Cassation · soc — 7 février 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2024:SO10119
- Date
- 7 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. CH9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 février 2024 Rejet non spécialement motivé Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10119 F Pourvoi n° F 21-22.537 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 7 FÉVRIER 2024 La société Floch distribution Auray, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° F 21-22.537 contre l'arrêt rendu le 5 février 2021 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre), dans le litige l'opposant à M. [N] [R], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation. M. [R] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Valéry, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Floch distribution Auray, de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [R], après débats en l'audience publique du 9 janvier 2024 où étaient présentes Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Valéry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Lacquemant, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation du pourvoi principal et celui du pourvoi incident qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE les pourvois, tant principal qu'incident ; Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposées ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept février deux mille vingt-quatre.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 7 février 2024
Référence
ECLI:FR:CCASS:2024:SO10119
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel