Cour de Cassationordo
Cour de Cassation · ordo — 4 juillet 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2024:OR90708
- Date
- 4 juillet 2024
- Condamnation
- 78 600 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORad Pourvoi n° : X 23-23.848 Demandeur : M. [R] et autre Défendeur : Banque Populaire Rives de Paris Requête n° : 366/24 Ordonnance n° : 90708 du 4 juillet 2024 ORDONNANCE _______________ ENTRE : Banque Populaire Rives de Paris, ayant la SCP Boucard-Maman pour avocat à la Cour de cassation, ET : M. [H] [R], ayant la SARL Le Prado - Gilbert pour avocat à la Cour de cassation, Mme [N] [U] [K] épouse [R], ayant la SARL Le Prado - Gilbert pour avocat à la Cour de cassation, Bernard Chevalier, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 6 juin 2024, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 2 avril 2024 par laquelle la Banque Populaire Rives de Paris demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro X 23-23.848 formé le 22 décembre 2023 par M. [H] [R] et Mme [N] [U] [K] épouse [R] à l'encontre de l'arrêt rendu le 3 octobre 2023 par la cour d'appel de Versailles ; Vu les observations développées au soutien de la requête ; Vu les observations développées en défense à la requête ; Vu l'avis de Pascale Compagnie, avocat général, recueilli lors des débats ; La Banque Populaire Rives de Paris a demandé la radiation du pourvoi des époux [R], formé le 22 décembre 2023, contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, rendu le 3 octobre 2023, qui, notamment, confirme le jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 3 mai 2022 qui les a condamnés solidairement à lui payer la somme principale de 273.287,69 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 7 octobre 2019 jusqu'à parfait paiement, avec capitalisation, outre 2 .000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et, y ajoutant , les condamne à lui payer la même somme à ce titre. Les époux [R], qui disposent d'un revenu fiscal de référence de 77.786 euros, n'ont versé aucune somme, aussi minime soit-elle. Les difficultés financières qu'ils ont évoquées ne sont pas, en soi, de nature à caractériser l'existence de conséquences manifestement excessives et la non-exécution apparaît, dans ces conditions, résulter non d'une impossibilité de faire, mais de la volonté arrêtée de se soustraire aux causes de l'arrêt attaqué. Dès lors, la requête doit être accueillie. EN CONSÉQUENCE : L'affaire enrôlée sous le numéro X 23-23.848 est radiée. En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée. Fait à Paris, le 4 juillet 2024 Le greffier, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Bernard Chevalier
Articles de loi cités
article 1009-1 du code de procédure civilearticle 1009-3 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- ordo
- Date
- 4 juillet 2024
Référence
ECLI:FR:CCASS:2024:OR90708
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA