Cour de Cassationordo
Cour de Cassation · ordo — 13 juin 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2024:OR90622
- Date
- 13 juin 2024
- Condamnation
- 75 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORad Pourvoi n° : N 23-20.090 Demandeur : M. [I] Défendeur : Mme [P] Requête n° : 257/24 Ordonnance n° : 90622 du 13 juin 2024 ORDONNANCE _______________ ENTRE : Mme [J] [P], ayant la SCP Lyon-Caen et Thiriez pour avocat à la Cour de cassation, ET : M. [V] [I], ayant la SCP Piwnica et Molinié pour avocat à la Cour de cassation, Joël Boyer, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 23 mai 2024, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 26 février 2024 par laquelle Mme [J] [P] demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro N 23-20.090 formé le 21 août 2023 par M. [V] [I] à l'encontre de l'arrêt rendu le 19 avril 2023 par la cour d'appel de Nîmes ; Vu les observations développées au soutien de la requête ; Vu les observations développées en défense à la requête ; Vu l'avis de Paul Chaumont, avocat général, recueilli lors des débats ; Mme [P] invoque l'inexécution de l'arrêt qui a condamné M. [I] à lui payer un capital de 80 000 eurs au titre de la prestation compensatoire, a fixé à la somme de 750 euros la contribution du père à l'entretien des enfants (250 euros par enfant) et à 450 par mois la contribution de l'époux au titre du devoir de secours. M. [I] invoque, pour s'opposer à la requête, les conséquences manifestement excessives qui s'attacheraient à la complète exécution de l'arrêt. Si les pièces produites établissent que la plupart des sociétés créées par M. [I] sont en mauvaise santé financière et ne lui procurent plus de revenus, elles ne sont pas suffisantes à justifier des conséquences manifestement excessives qui s'attacheraient, pour le moins, à l'exécution des condamnations prononcées au titre de l'entretien des enfants. Or, M. [I], qui ne justifie pas avoir saisi le juge aux fins de révision de sa contribution à l'entretien des enfants, s'il précise régler les abonnements téléphoniques de ceux-ci et leur donner à l'occasion de l'argent de poche, ne conteste pas ne plus exécuter l'arrêt de ce chef depuis le mois de décembre 2020. Dès lors, la requête doit être accueillie. EN CONSÉQUENCE : L'affaire enrôlée sous le numéro N 23-20.090 est radiée. En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée. Fait à Paris, le 13 juin 2024 Le greffier, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Joël Boyer
Articles de loi cités
article 1009-1 du code de procédure civilearticle 1009-3 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- ordo
- Date
- 13 juin 2024
Référence
ECLI:FR:CCASS:2024:OR90622
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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