Cour de Cassationordo
Cour de Cassation · ordo — 11 janvier 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2024:OR90024
- Date
- 11 janvier 2024
- Condamnation
- 29 750 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORejRad Pourvoi n° : Z 23-12.833 Demandeur : la société Coulon frères et autre Défendeur : la société Apave Nord Ouest et autres Requête n° : 797/23 Ordonnance n° : 90024 du 11 janvier 2024 ORDONNANCE _______________ ENTRE : la société Axa France IARD, ayant la SCP Boutet et Hourdeaux pour avocat à la Cour de cassation, ET : la société Coulon frères, ayant la SARL Le Prado - Gilbert pour avocat à la Cour de cassation, la société Maaf assurances, ayant la SARL Le Prado - Gilbert pour avocat à la Cour de cassation, Dans l'instance concernant en outre : la société Apave Nord Ouest, ayant la SCP Le Bret-Desaché pour avocat à la Cour de cassation, la mutuelle des Architectes Français, ayant SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés pour avocat à la Cour de cassation, la société Barthelemy Grino architectes, ayant SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés pour avocat à la Cour de cassation, la société Integrale 4, ayant SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés pour avocat à la Cour de cassation, Bernard Chevalier, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 7 décembre 2023, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 25 août 2023 par laquelle la société Axa France IARD demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 28 février 2023 par la société Coulon frères, la société Maaf assurances à l'encontre de l'arrêt rendu le 10 novembre 2022 par la cour d'appel de Rennes, dans l'instance enregistrée sous le numéro Z 23-12.833 ; Vu les observations développées au soutien de la requête ; Vu les observations présentées en défense à la requête ; Vu l'avis de Sylvaine Laulom, avocat général, recueilli lors des débats ; La société Axa France Iard demande la radiation du pourvoi formé par les sociétés Coulon Frères et Maaf Assurances, le 28 février 2023, contre l'arrêt de la cour d'appel de Rennes rendu le 10 novembre 2022. Le dispositif de cet arrêt est rédigé comme suit : « La cour, CONFIRME le jugement entrepris en ses dispositions au titre de conditions et limites du contrat de la MAAF et de sa franchise contractuelle, en ce qu'il a débouté la société Logi-Ouest de ses demandes au titre des frais SPS et de dommages-intérêts au titre de son préjudice d'image, des frais irrépétibles et des dépens, L'INFIRME pour le surplus, Statuant à nouveau, CONDAMNE in solidum la société Barthélémy Grino architectes, la société Intégrale 4 et la Mutuelle des architectes français, la société Coulon Frères et la société Apave Nord Ouest à payer à la société Logi-Ouest, la somme de 42 500 euros TTC, au titre des travaux de reprise des lots n° 7 et 10, honoraires de maîtrise d''uvre et assurance dommages-ouvrage, DIT que la somme de 42 500 euros TTC sera indexée en fonction de l'évolution de l'indice BT01 entre le 22 février 2017 et l'indice le plus proche du présent arrêt, FIXE le partage de responsabilité des coobligés de la manière suivante : Coulons Frères : 60% Barthelemy Grino Architectes et Intégrale 4 : 20% Apave Nord Ouest : 20% FIXE le partage entre la société Coulon Frères et le BET Pierre Motte comme suit : BET Pierre Motte : 66,6% correspondant à une part de responsabilité de 40% à l'égard de l'Apave et des sociétés Barthélémy-Grino, Intégrale 4 et la MAF, Société Coulon Frères : 33,3% correspondant à une part de responsabilité de 20% à l'égard de l'Apave et sociétés Barthélémy-Grino, Intégrale 4 et la MAF. CONDAMNE les sociétés Axa France Iard, la société Coulon Frères et l'Apave à garantir les sociétés Barthélémy-Grino, Intégrale 4 et la MAF à hauteur de 40% pour la première, et 20% pour chacune des deux autres, CONDAMNE les sociétés Barthélémy-Grino, Intégrale 4 et la MAF et l'Apave à garantir la société Coulon Frères à hauteur de 20% pour les trois premières et 20% pour la dernière. CONDAMNE la société Axa France Iard à garantir la société Coulon Frères à hauteur de 33,3%, CONDAMNE les sociétés Barthélémy-Grino, Intégrale 4 et la MAF, la société Coulon Frères et la société Axa France Iard à garantir l'Apave à hauteur de 20% pour les trois premières, 20% par la société de gros oeuvre et 40% pour l'assureur. CONDAMNE in solidum la société Barthélémy Grino architectes, la société Intégrale 4 et la Mutuelle des architectes français, la société Coulon Frères et la société Apave Nord Ouest à payer à la société Logi-Ouest, la somme de 297 500 euros TTC, au titre des travaux de reprise à l'exception des lots n° 7 et 10, honoraires de maîtrise d''uvre et assurance dommages-ouvrage, DIT que la somme de 297 500 euros TTC sera indexée en fonction de l'évolution de l'indice BT01 entre le 22 février 2017 et l'indice le plus proche du présent arrêt, FIXE le partage de responsabilité des coobligés de la manière suivante : Coulons Frères : 60% Barthelemy Grino Architectes et Intégrale 4 : 20% Apave Nord Ouest : 20% CONDAMNE les sociétés Coulons Frères, Barthelemy Grino Architectes, Intégrale 4 et la MAF et l'Apave Nord Ouest à se garantir réciproquement dans ces proportions de toutes les condamnations, en ce compris les frais irrépétibles et dépens, Y ajoutant CONDAMNE in solidum les sociétés Coulons Frères, Barthelemy Grino Architectes, Intégrale 4 et la MAF et l'Apave Nord Ouest à payer la somme de 4 000 euros à la société Logi Ouest en cause d'appel, CONDAMNE in solidum les sociétés Coulons Frères, Barthelemy Grino Architectes, Intégrale 4 et la MAF et l'Apave Nord Ouest aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile. » Force est de constater que le dispositif de l'arrêt ne comporte pas de condamnation des sociétés Coulon Frères et Maaf Assurances au bénéfice de la société Axa France Iard susceptible d'exécution à l'encontre de celles-ci. Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour. EN CONSÉQUENCE : La requête en radiation est rejetée. Fait à Paris, le 11 janvier 2024 Le greffier, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Bernard Chevalier
Articles de loi cités
article 1009-1 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- ordo
- Date
- 11 janvier 2024
Référence
ECLI:FR:CCASS:2024:OR90024
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA