Cour de Cassationordo
Cour de Cassation · ordo — 8 février 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2024:OR50192
- Date
- 8 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ Odech Pourvoi n° : Z 23-20.377 Demandeur(s) : la société Gambetta Revival Avocat(s) : la SCP Piwnica et Molinié Défendeur(s) : la société CBF associés, ès qualités, et autres Avocat(s) : la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret Ordonnance : 50192 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. La société Gambetta Revival, société en nom collectif, dont le siège est [Adresse 2], a formé un pourvoi le 28 août 2023 contre l'arrêt rendu le 13 juin 2023 par la cour d'appel de Bordeaux (4e chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société CBF associés, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 1], prise en qualité d'administrateur judiciaire de la SNC Gambetta Revival, 2°/ à la société AJAssociés, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], prise en qualité d'administrateur judiciaire de la SNC Gambetta Revival, 3°/ à la société Firma, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 8], prise en qualité de mandataire judiciaire de la SNC Gambetta Revival, 4°/ à la société Ekip', société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 6], prise en qualité de mandataire judiciaire de la SNC Gambetta Revival, 5°/ à la société Financière immobilière bordelaise (FIB), société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 5], 6°/ à la société Aloe private equity, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 7], 7°/ à la société Aero II, société de droit luxembourgeois, dont le siège est [Adresse 4]. [Adresse 10] (Luxembourg). Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal. Il y a lieu, dès lors, de déclarer la demanderesse déchue de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile. EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée, Constate la déchéance du pourvoi. Fait à [Localité 9], le 8 février 2024
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- ordo
- Date
- 8 février 2024
Référence
ECLI:FR:CCASS:2024:OR50192
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA