Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 4 décembre 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2024:CR51574
- Date
- 4 décembre 2024
- Condamnation
- 5 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° A 23-86.319 F H 16-86.941 J 16-86.943 N° 51574 RB5 4 DÉCEMBRE 2024 NON-ADMISSION M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 4 DÉCEMBRE 2024 Mme [M] [C] et M. [D] [K] ont formé des pourvois : - la première contre l'arrêt n° 470 et le second contre l'arrêt n°472 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, 10e chambre, en date du 28 octobre 2016, qui, dans la procédure suivie contre eux des chefs de fraude fiscale et blanchiment, ont prononcé sur leur demande d'annulation de pièces de la procédure (pourvois n° 16-86.941 et 16-86.943) ; - contre l'arrêt de ladite cour d'appel, 9e chambre, en date du 11 octobre 2023, qui, dans la même procédure, a condamné la première à un an d'emprisonnement avec sursis et 10 000 euros d'amende, le second, à dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis et 50 000 euros d'amende, et a prononcé sur les demandes de l'administration fiscale, partie civile (pourvoi n° 23-86.319). Les pourvois sont joints en raison de la connexité. Des mémoires ont été produits, en demande et en défense. Sur le rapport de Mme Piazza, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de Mme [M] [C] et M. [D] [K], les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de l'Etat français représenté par le ministre des finances et des comptes publics, la direction générale des finances publiques et la direction départementale des finances publiques des Hauts-de-Seine, et les conclusions de Mme Viriot-Barrial, avocat général, après débats en l'audience publique du 6 novembre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Piazza, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Après avoir examiné tant la recevabilité des recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission des pourvois. EN CONSÉQUENCE, la Cour : DÉCLARE les pourvois NON ADMIS ; Fixe à 2 500 euros la somme globale que Mme [M] [C] et M. [D] [K] devront payer aux parties représentées par la SCP Foussard et Froger, avocat à la Cour, en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille vingt-quatre.
Articles de loi cités
article 618-1 du code de procédure pénale
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 4 décembre 2024
Référence
ECLI:FR:CCASS:2024:CR51574
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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