Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 2 octobre 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2024:CR51185
- Date
- 2 octobre 2024
- Condamnation
- 150 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° F 23-84.254 F N° 51185 SL2 2 OCTOBRE 2024 NON-ADMISSION M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 2 OCTOBRE 2024 Les sociétés [Adresse 3], M. [T] [L] et Mme [X] [M], veuve [L], parties intervenantes, ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, 9e chambre, en date du 22 juin 2023, qui, dans la procédure suivie contre MM. [B] [D], [P] [O], [W] [C], et la société [1] des chefs, notamment, d'escroquerie et complicité, recel d'escroquerie, faux et complicité, les a déclarés irrecevables en leurs interventions volontaires. Les pourvois sont joints en raison de la connexité. Des mémoires, en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires ont été produits. Sur le rapport de Mme Piazza, conseiller, les observations de Me Bardoul, avocat des sociétés [Adresse 3], de M. [T] [L] et Mme [X] [M] veuve [L], les observations de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de M. [B] [D] et de la société [1], les observations de la SCP Boullez, avocat de M. [P] [O], et les conclusions de Mme Viriot-Barrial, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 septembre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Piazza, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ; FIXE à 1 500 euros la somme globale que les sociétés [Adresse 2] et [4], M. [T] [L] et Mme [X] [M], veuve [L], devront payer in solidum à M. [D] et la société [1] en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale. FIXE à 1 500 euros la somme globale que les sociétés [Adresse 2] et [4], M. [T] [L] et Mme [X] [M], veuve [L], devront payer à M. [O] en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale. Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du deux octobre deux mille vingt-quatre.
Articles de loi cités
article 618-1 du code de procédure pénale.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 2 octobre 2024
Référence
ECLI:FR:CCASS:2024:CR51185
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA