Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 11 septembre 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2024:CR51008
- Date
- 11 septembre 2024
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° U 23-81.483 F N° 51008 GM 11 SEPTEMBRE 2024 NON-ADMISSION M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 11 SEPTEMBRE 2024 M. [F] [N] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble, chambre correctionnelle, en date du 20 février 2023, qui, pour harcèlement moral aggravé et dégradations, l'a condamné à trois ans d'emprisonnement, trois ans d'interdiction de paraître en un lieu, cinq ans d'interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation et d'inéligibilité, et a prononcé sur les intérêts civils. Des mémoires ont été produits, en demande et en défense. Sur le rapport de Mme Guerrini, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. [F] [N], les observations de Me Balat, avocat de Mme [L] [C], et les conclusions de M. Bougy, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 juin 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Guerrini, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ; FIXE à 2 500 euros la somme que M. [F] [N] devra payer à Mme [L] [C] en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du onze septembre deux mille vingt-quatre.
Articles de loi cités
article 618-1 du code de procédure pénale
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 11 septembre 2024
Référence
ECLI:FR:CCASS:2024:CR51008
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA