Cour de Cassationcrfrh
Cour de Cassation · cr — 12 juin 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2024:CR50824
- Date
- 12 juin 2024
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° G 23-83.957 F N° C 21-85.991 N° 50824 RB5 12 JUIN 2024 NON-ADMISSION M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 12 JUIN 2024 Mme [Y] [D] a formé des pourvois contre les arrêts de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Chambéry : - en date du 16 septembre 2021, qui, dans l'information suivie des chefs de dénonciation calomnieuse, faux et usage, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure (pourvoi n° 21-85.991) ; - en date du 8 juin 2023, qui, dans la procédure suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée du chef de viol, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction (pourvoi n° 23-83.957). Les pourvois sont joints en raison de la connexité. Des mémoires ont été produits, en demande et en défense. Sur le rapport de M. Mallard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de Mme [Y] [D], les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [P] [K], et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en l'audience publique du 15 mai 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Mallard, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Après avoir examiné tant la recevabilité des recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission des pourvois. EN CONSÉQUENCE, la Cour : DÉCLARE les pourvois NON ADMIS ; Fixe à 2 500 euros la somme que Mme [Y] [D] devra payer à M. [P] [K] en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille vingt-quatre.
Articles de loi cités
article 618-1 du code de procédure pénale
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 12 juin 2024
Référence
ECLI:FR:CCASS:2024:CR50824
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel