Cour de Cassationcrfrh
Cour de Cassation · cr — 20 mars 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2024:CR50550
- Date
- 20 mars 2024
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° Z 23-87.307 F N 21-87.472 N° 50550 AO3 20 MARS 2024 NON-ADMISSION M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 20 MARS 2024 MM. [I] [E], [H] [Z] et [D] [A] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bordeaux, en date du 2 décembre 2021, qui, dans l'information suivie contre eux des chefs de meurtre et tentatives, en bande organisée, association de malfaiteurs, a prononcé sur leurs demandes d'annulation de pièces de la procédure (pourvoi n° 21-87.472). M. [I] [E] a formé un pourvoi contre l'arrêt de ladite chambre de l'instruction, en date du 14 novembre 2023, qui, dans la même procédure, l'a renvoyé devant la cour d'assises de la Gironde sous l'accusation de meurtre et tentatives, en bande organisée, association de malfaiteurs (pourvoi n° 23-87.307). Les pourvois sont joints en raison de la connexité. Des mémoires ont été produits, en demande, pour M. [I] [E], et en défense. Sur le rapport de Mme Leprieur, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [I] [E], les observations de SAS Buk Lament-Robillot, avocat de Mme [O] [F] et M. [T] [J], pris en qualité de représentants légaux de [W] [P], et de M. [L] [U], pris en la personne de son représentant légal Mme [K], et les conclusions de M. Crocq, avocat général, après débats en l'audience publique du 20 mars 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Leprieur, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Oriol, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. Déchéance des pourvois formés par MM. [H] [Z] et [D] [A] 1. MM. [Z] et [A] n'ont pas déposé dans le délai légal, personnellement ou par leur avocat, un mémoire exposant leurs moyens de cassation. 2. Il y a lieu, en conséquence, de les déclarer déchus de leurs pourvois par application de l'article 590-1 du code de procédure pénale. Examen des pourvois formés par M. [E] Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : 3. Après avoir examiné tant la recevabilité des recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission des pourvois. EN CONSÉQUENCE, la Cour : Sur les pourvois formés par MM. [Z] et [A] : CONSTATE la déchéance des pourvois ; Sur les pourvois formés par M. [E] : Les DÉCLARE NON ADMIS ; FIXE à 2 500 euros la somme que M. [E] devra payer à la SAS Buk Lament-Robillot, avocat à la Cour, en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale et de l'article 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991 modifiée ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars deux mille vingt-quatre.
Articles de loi cités
article 618-1 du code de procédure pénale et de larticle 590-1 du code de procédure pénale.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 20 mars 2024
Référence
ECLI:FR:CCASS:2024:CR50550
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel