Cour de Cassation · cr — 4 décembre 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2024:CR01468
- Date
- 4 décembre 2024
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IAFaits
Faits et procédure 1. Il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. Une ordonnance pénale a déclaré coupable M. [C] [W] de stationnement très gênant sur une chaussée réservée à la circulation des véhicules de transport public et des taxis. 3. M. [W] a formé opposition à cette décision.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen du moyen Enoncé du moyen 4. Le moyen est pris de la violation des articles R. 417-11, § Ier, 1°, du code de la route et 537, alinéa 2, du code de procédure pénale. 5. Le moyen critique le jugement attaqué en ce qu'il a relaxé le prévenu alors que celui-ci n'a pas apporté la preuve contraire aux énonciations du procès-verbal, ni justifié de la nécessité absolue de son stationnement.
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
N° Q 24-81.920 F-D N° 01468 LR 4 DÉCEMBRE 2024 CASSATION M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 4 DÉCEMBRE 2024 L'officier du ministère public près le tribunal de police de Paris a formé un pourvoi contre le jugement dudit tribunal, en date du 15 novembre 2023, qui a relaxé M. [C] [W] du chef de contravention au code de la route. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de M. Sottet, conseiller, et les conclusions de M. Quintard, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 novembre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Sottet, conseiller rapporteur, M. Samuel, conseiller de la chambre, et Mme Le Roch, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. Une ordonnance pénale a déclaré coupable M. [C] [W] de stationnement très gênant sur une chaussée réservée à la circulation des véhicules de transport public et des taxis. 3. M. [W] a formé opposition à cette décision. Examen du moyen Enoncé du moyen 4. Le moyen est pris de la violation des articles R. 417-11, § Ier, 1°, du code de la route et 537, alinéa 2, du code de procédure pénale. 5. Le moyen critique le jugement attaqué en ce qu'il a relaxé le prévenu alors que celui-ci n'a pas apporté la preuve contraire aux énonciations du procès-verbal, ni justifié de la nécessité absolue de son stationnement. Réponse de la Cour Vu l'article 537 du code de procédure pénale : 6. Selon ce texte, les procès-verbaux établis par les officiers et agents de police judiciaire adjoints font foi jusqu'à preuve du contraire des contraventions qu'ils constatent. Cette preuve ne peut être rapportée que par écrit ou par témoins. 7. Pour relaxer M. [W] du chef de stationnement très gênant, le jugement attaqué énonce qu'il ne résulte pas des débats de l'audience et des pièces versées à la procédure que les faits sont établis. 8. En statuant ainsi, sans constater que la preuve contraire aux énonciations du procès-verbal a été rapportée dans les conditions prévues par la loi, le tribunal de police a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé. 9. La cassation est par conséquent encourue. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé du tribunal de police de Paris, en date du 15 novembre 2023, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de police de Paris, autrement composé, à ce désigné par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal de police de Paris et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille vingt-quatre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 4 décembre 2024
Référence
ECLI:FR:CCASS:2024:CR01468
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel