Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 1 octobre 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2024:CR01309
- Date
- 1 octobre 2024
- Condamnation
- 5 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
N° B 24-82.506 F-N N° 01309 ODVS 1ER OCTOBRE 2024 DESISTEMENT PAR ARRET M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 1ER OCTOBRE 2024 La société [1] a présenté, par mémoire spécial reçu le 15 juillet 2024, une question prioritaire de constitutionnalité à l'occasion du pourvoi formé par elle contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 2-9, en date du 20 mars 2024, qui, pour publicité directe ou propagande en faveur du tabac, de ses produits ou ingrédients, l'a condamnée à 50 000 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils. Des observations ont été produites. Sur le rapport de M. Charmoillaux, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société [1], les observations de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat du Comité national contre le tabagisme, et les conclusions de M. Aubert, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 1er octobre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Charmoillaux, conseiller rapporteur, M. Sottet, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. 1. La SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol a produit un courrier, en date du 27 septembre 2024, par lequel, au nom de la société [1], elle se désiste de la question prioritaire de constitutionnalité posée à l'occasion du pourvoi formé contre l'arrêt sus-mentionné. 2. Le désistement est régulier en la forme. PAR CES MOTIFS, la Cour : DONNE ACTE à la société [1] de son désistement ; DIT n'y avoir lieu à statuer sur la question prioritaire de constitutionnalité ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique du premier octobre deux mille vingt-quatre.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 1 octobre 2024
Référence
ECLI:FR:CCASS:2024:CR01309
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA