Cour de Cassation · cr — 15 octobre 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2024:CR01233
- Date
- 15 octobre 2024
- Condamnation
- 13 500 €
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IAFaits
Faits et procédure 1. Il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. Par ordonnance pénale, M. [R] [U] [L] [X] a été déclaré coupable de stationnement très gênant d'un véhicule sur une voie de taxi. 3. M. [L] [X] a fait opposition à cette ordonnance.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen du moyen Enoncé du moyen 4. Le moyen est pris de la violation de l'article 530-1 du code de procédure pénale. 5. Le moyen critique le jugement attaqué en ce qu'il a condamné M. [L] [X] à 100 euros d'amende, alors que le montant de l'amende ne pouvait être inférieur au montant de l'amende forfaitaire de 135 euros.
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
N° G 24-80.603 F-D N° 01233 RB5 15 OCTOBRE 2024 CASSATION PARTIELLE SANS RENVOI M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 15 OCTOBRE 2024 L'officier du ministère public près le tribunal de police de Paris a formé un pourvoi contre le jugement dudit tribunal, en date du 28 novembre 2023, qui, pour contravention au code de la route, a condamné M. [R] [U] [L] [X] à 100 euros d'amende. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de M. Sottet, conseiller, et les conclusions de M. Croizier, avocat général, après débats en l'audience publique du 17 septembre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Sottet, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. Par ordonnance pénale, M. [R] [U] [L] [X] a été déclaré coupable de stationnement très gênant d'un véhicule sur une voie de taxi. 3. M. [L] [X] a fait opposition à cette ordonnance. Examen du moyen Enoncé du moyen 4. Le moyen est pris de la violation de l'article 530-1 du code de procédure pénale. 5. Le moyen critique le jugement attaqué en ce qu'il a condamné M. [L] [X] à 100 euros d'amende, alors que le montant de l'amende ne pouvait être inférieur au montant de l'amende forfaitaire de 135 euros. Réponse de la Cour Vu l'article 530-1 du code de procédure pénale : 6. Selon l'alinéa 2 de ce texte, en cas de condamnation d'un contrevenant qui a formé un recours contre une amende forfaitaire, l'amende prononcée ne peut être inférieure à celle qui aurait été due si l'intéressé n'avait pas présenté de réclamation. 7. M. [L] [X], qui avait formé une réclamation contre l'amende forfaitaire d'un montant de 135 euros prononcée pour infraction à la réglementation sur le stationnement des véhicules, a été cité à comparaître devant le tribunal de police qui l'a condamné à 100 euros d'amende. 8. En prononçant ainsi, alors que le montant de l'amende ne pouvait être inférieur à 135 euros, le tribunal a violé le texte susvisé. 9. La cassation est par conséquent encourue de ce chef. Portée et conséquences de la cassation 10. La cassation aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE et ANNULE le jugement susvisé du tribunal de police de Paris, en date du 28 novembre 2023, mais en ses seules dispositions ayant condamné M. [L] [X] à 100 euros d'amende, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; FIXE le montant de l'amende à 135 euros ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal de police de Paris et sa mention en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quinze octobre deux mille vingt-quatre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 15 octobre 2024
Référence
ECLI:FR:CCASS:2024:CR01233
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel