Cour de Cassation · cr — 10 juillet 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2024:CR01066
- Date
- 10 juillet 2024
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Selon l'article 662 du code de procédure pénale, la chambre criminelle de la Cour de cassation ne peut dessaisir les juridictions d'instruction ou de jugement pour cause de suspicion légitime qu'en matière criminelle, correctionnelle ou de police. Il en résulte qu'est irrecevable la requête qui concerne une procédure devant le tribunal paritaire des baux ruraux et qui n'entre ainsi pas dans les prévisions de ce texte
Procédure
Selon l'article 662 du code de procédure pénale, la chambre criminelle de la Cour de cassation ne peut dessaisir les juridictions d'instruction ou de jugement pour cause de suspicion légitime qu'en matière criminelle, correctionnelle ou de police. Il en résulte qu'est irrecevable la requête qui concerne une procédure devant le tribunal paritaire des baux ruraux et qui n'entre ainsi pas dans les prévisions de ce texte
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleirrecevabilite
Texte intégral
N° A 24-83.839 FS-B N° 01066 GM 10 juillet 2024 IRRECEVABILITE SUSPICION LEGITIME Mme INGALL-MONTAGNIER conseiller le plus ancien faisant fonction de président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 10 JUILLET 2024 M. [L] [Y] et Mme [H] [Y] ont formé une requête tendant au renvoi devant une autre juridiction du même ordre, pour cause de suspicion légitime, de la procédure introduite par le premier devant le tribunal paritaire des baux ruraux. Des observations ont été produites. Sur le rapport de M. Joly, conseiller référendaire, et les conclusions de M. Desportes, premier avocat général, après débats en chambre du conseil en date du 10 juillet 2024 où étaient présents Mme Ingall-Montagnier, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Joly, conseiller rapporteur, Mme Piazza, MM. Pauthe, de Lamy, Sottet, Mme Jaillon, conseillers de la chambre, MM. Gillis, Charmoillaux, Rouvière, Mme Bloch, conseillers référendaires, M. Desportes, premier avocat général, et M. Maréville, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Examen de la recevabilité de la requête Vu l'article 662, alinéa 1, du code de procédure pénale : 1. Selon ce texte, la chambre criminelle de la Cour de cassation ne peut dessaisir les juridictions d'instruction ou de jugement pour cause de suspicion légitime qu'en matière criminelle, correctionnelle ou de police. 2. La requête, qui concerne une procédure devant le tribunal paritaire des baux ruraux, n'entre pas dans les prévisions de ce texte. 3. Elle est donc irrecevable. PAR CES MOTIFS, la Cour : DECLARE la requête IRRECEVABLE ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille vingt-quatre.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- fs
- Dispositif
- Irrecevabilité
- Date
- 10 juillet 2024
- Matière
- renvoi d'un tribunal a un autre
Référence
ECLI:FR:CCASS:2024:CR01066