Cour de Cassation · cr — 19 juin 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2024:CR01005
- Date
- 19 juin 2024
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version préliminaireFaits
Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. M. [C] [R], de nationalité française, a fait l'objet d'un mandat d'arrêt européen décerné le 18 novembre 2021 par le juge d'instruction de Malaga (Espagne) en vue de poursuites des chefs de trafic de stupéfiants, organisation criminelle, falsification, utilisation non autorisée de véhicule. 3. Ce mandat lui ayant été notifié le 26 avril 2024, il a été placé sous contrôle judiciaire par ordonnance du même jour. 4. Il a déclaré ne pas consentir à sa remise aux autorités espagnoles et n'a pas renoncé à la règle de la spécialité.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen du moyen Enoncé du moyen 5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a ordonné la remise de M. [R] aux autorités judiciaires espagnoles en exécution du mandat d'arrêt européen délivré le 18 novembre 2021 par le juge d'instruction de Malaga en Espagne, alors : « 1°/ que le mandat d'arrêt européen adressé à l'autorité compétente d'un autre Etat membre doit être traduit dans la langue officielle ou dans une des langues officielles de l'Etat membre d'exécution ou dans l'une des langues officielles des institutions de l'Union européenne acceptées par cet Etat ; que l'absence de traduction, qui fait nécessairement grief à l'intéressé, est sanctionnée par la nullité du mandat d'arrêt européen ; que si un signalement dans le système d'information Schengen, accompagné des informations prévues à l'article 695-13, vaut mandat d'arrêt européen, la traduction dudit signalement ne substitue pas à la traduction du mandat d'arrêt européen ; qu'en l'espèce, la chambre de l'instruction a énoncé que la « Cour de cassation ne sanctionne pas par la nullité le défaut de traduction écrite » (arrêt attaqué, p. 3), que le « mandat d'arrêt européen en date du 18 novembre 2021 émanant du juge d'instruction de Malaga en Espagne figure au dossier, mais sa traduction écrite en français n'a pas été adressée aux autorités judiciaires françaises » (arrêt attaqué, p. 4) et que dans « la mesure où cette fiche est traduite en langue française [en] application de l'article 695-14, il n'est pas nécessaire de solliciter la traduction écrite du mandat d'arrêt européen, par un supplément d'information » (ibidem) , qu'en statuant ainsi, la chambre de l'instruction a méconnu l'article 695-14 du code de procédure pénale, ensemble l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; 2°/ que lorsque les informations communiquées par l'Etat membre d'émission dans le mandat d'arrêt européen sont insuffisantes pour permettre de statuer sur la remise, la chambre de l'instruction est tenue de demander à l'autorité judiciaire dudit Etat la fourniture des informations complémentaires nécessaires ; qu'en énonçant que dans « la mesure où cette fiche est traduite en langue française [en] application de l'article 695-14, il n'est pas nécessaire de solliciter la traduction écrite du mandat d'arrêt européen, par un supplément d'information » (arrêt attaqué, p. 4), sans avoir préalablement sollicité une traduction auprès des autorités espagnoles, la chambre de l'instruction a méconnu l'article 695-33 du code de procédure pénale, ensemble l'article 695-14 dudit code. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
N° H 24-83.017 F-D N° 01005 SL2 19 JUIN 2024 REJET M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 19 JUIN 2024 M. [C] [R] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon, en date du 10 mai 2024, qui a autorisé sa remise aux autorités judiciaires espagnoles en exécution d'un mandat d'arrêt européen. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de M. Pauthe, conseiller, les observations de la SARL Le Prado-Gilbert, avocat de M. [C] [R], et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 juin 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Pauthe, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. M. [C] [R], de nationalité française, a fait l'objet d'un mandat d'arrêt européen décerné le 18 novembre 2021 par le juge d'instruction de Malaga (Espagne) en vue de poursuites des chefs de trafic de stupéfiants, organisation criminelle, falsification, utilisation non autorisée de véhicule. 3. Ce mandat lui ayant été notifié le 26 avril 2024, il a été placé sous contrôle judiciaire par ordonnance du même jour. 4. Il a déclaré ne pas consentir à sa remise aux autorités espagnoles et n'a pas renoncé à la règle de la spécialité. Examen du moyen Enoncé du moyen 5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a ordonné la remise de M. [R] aux autorités judiciaires espagnoles en exécution du mandat d'arrêt européen délivré le 18 novembre 2021 par le juge d'instruction de Malaga en Espagne, alors : « 1°/ que le mandat d'arrêt européen adressé à l'autorité compétente d'un autre Etat membre doit être traduit dans la langue officielle ou dans une des langues officielles de l'Etat membre d'exécution ou dans l'une des langues officielles des institutions de l'Union européenne acceptées par cet Etat ; que l'absence de traduction, qui fait nécessairement grief à l'intéressé, est sanctionnée par la nullité du mandat d'arrêt européen ; que si un signalement dans le système d'information Schengen, accompagné des informations prévues à l'article 695-13, vaut mandat d'arrêt européen, la traduction dudit signalement ne substitue pas à la traduction du mandat d'arrêt européen ; qu'en l'espèce, la chambre de l'instruction a énoncé que la « Cour de cassation ne sanctionne pas par la nullité le défaut de traduction écrite » (arrêt attaqué, p. 3), que le « mandat d'arrêt européen en date du 18 novembre 2021 émanant du juge d'instruction de Malaga en Espagne figure au dossier, mais sa traduction écrite en français n'a pas été adressée aux autorités judiciaires françaises » (arrêt attaqué, p. 4) et que dans « la mesure où cette fiche est traduite en langue française [en] application de l'article 695-14, il n'est pas nécessaire de solliciter la traduction écrite du mandat d'arrêt européen, par un supplément d'information » (ibidem) , qu'en statuant ainsi, la chambre de l'instruction a méconnu l'article 695-14 du code de procédure pénale, ensemble l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; 2°/ que lorsque les informations communiquées par l'Etat membre d'émission dans le mandat d'arrêt européen sont insuffisantes pour permettre de statuer sur la remise, la chambre de l'instruction est tenue de demander à l'autorité judiciaire dudit Etat la fourniture des informations complémentaires nécessaires ; qu'en énonçant que dans « la mesure où cette fiche est traduite en langue française [en] application de l'article 695-14, il n'est pas nécessaire de solliciter la traduction écrite du mandat d'arrêt européen, par un supplément d'information » (arrêt attaqué, p. 4), sans avoir préalablement sollicité une traduction auprès des autorités espagnoles, la chambre de l'instruction a méconnu l'article 695-33 du code de procédure pénale, ensemble l'article 695-14 dudit code. » Réponse de la Cour 6. Pour écarter le moyen pris de l'absence au dossier de la procédure de la traduction en langue française du mandat d'arrêt européen et ordonner la remise de M. [R] aux autorités espagnoles, l'arrêt attaqué, après avoir rappelé les dispositions des articles 695-13 à 695-15 du code de procédure pénale, énonce que M. [R] a fait l'objet d'un mandat d'arrêt européen délivré le 18 novembre 2021 par le juge d'instruction de Malaga en Espagne aux fins de poursuite pour des faits de trafic de stupéfiants, organisation criminelle, falsification, utilisation non autorisée de véhicule, faits commis en Espagne en 2021. 7. Les juges constatent que ce mandat d'arrêt européen figure au dossier mais que sa traduction écrite en français n'a pas été adressée aux autorités judiciaires françaises. 8. Ils soulignent que le dossier comporte la fiche de diffusion du système d'information Schengen dûment traduite en langue française, contenant l'ensemble des informations édictées à l'article 695-13 du code de procédure pénale, soit l'identité et la nationalité de la personne recherchée, la désignation précise et les coordonnées complètes de l'autorité judiciaire dont il émane, la nature et la qualification juridique de l'infraction, la date, le lieu et les circonstances dans lesquelles l'infraction a été commise et le degré de participation de la personne recherchée. 9. Ils en déduisent que la transmission de cette fiche, contenant l'ensemble des informations édictées à l'article 695-13 du code de procédure pénale, vaut mandat d'arrêt européen en application de l'article 695-15 du même code et que, dans la mesure où elle est traduite en langue française en application de l'article 695-14 de ce code, il n'est pas nécessaire d'ordonner un supplément d'information afin de solliciter la traduction du mandat d'arrêt européen. 10. En statuant ainsi, dès lors que le dossier de la procédure, auquel M. [R] et son avocat ont eu accès, bien que comportant le mandat d'arrêt européen non traduit de l'espagnol, contient une fiche de renseignement Schengen rédigée en langue française qui, valant mandat d'arrêt européen, reprend l'ensemble des données relatives à ce titre, utiles à l'information de la personne recherchée et à celle de la juridiction appelée à statuer sur la demande de remise, la chambre de l'instruction n'a méconnu aucun des textes, notamment conventionnel, visés au moyen. 11. Dès lors, le moyen ne peut être accueilli. 12. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin deux mille vingt-quatre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 19 juin 2024
Référence
ECLI:FR:CCASS:2024:CR01005
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel