Cour de Cassation · cr — 18 juin 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2024:CR00800
- Date
- 18 juin 2024
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version préliminaireFaits
Faits et procédure 1. Il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. M. [V] [G] a été poursuivi devant le tribunal de police pour avoir exploité un débit de boissons à emporter sans proposer à la vente de dispositif de dépistage de l'imprégnation alcoolique à proximité de l'étalage des boissons alcooliques.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen du moyen Enoncé du moyen 3. Le moyen est pris de la violation de l'article 537 du code de procédure pénale. 4. Le moyen critique le jugement attaqué en ce qu'il a relaxé le prévenu, alors que les contraventions sont prouvées par procès-verbaux ou rapports établis par les officiers et agents de police judiciaire et les agents de police judiciaire adjoints, lesquels font foi jusqu'à preuve contraire, celle-ci ne pouvant être rapportée que par écrit ou par témoins.
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
N° D 24-80.783 F-D N° 00800 ODVS 18 JUIN 2024 CASSATION M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 18 JUIN 2024 L'officier du ministère public près le tribunal de police de Paris a formé un pourvoi contre le jugement dudit tribunal, en date du 8 novembre 2023, qui a relaxé M. [V] [G] du chef de contravention au code de la santé publique. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de M. Rouvière, conseiller référendaire, et les conclusions de M. Tarabeux, avocat général, après débats en l'audience publique du 22 mai 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Rouvière, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, M. Rouvière, conseiller référendaire, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. M. [V] [G] a été poursuivi devant le tribunal de police pour avoir exploité un débit de boissons à emporter sans proposer à la vente de dispositif de dépistage de l'imprégnation alcoolique à proximité de l'étalage des boissons alcooliques. Examen du moyen Enoncé du moyen 3. Le moyen est pris de la violation de l'article 537 du code de procédure pénale. 4. Le moyen critique le jugement attaqué en ce qu'il a relaxé le prévenu, alors que les contraventions sont prouvées par procès-verbaux ou rapports établis par les officiers et agents de police judiciaire et les agents de police judiciaire adjoints, lesquels font foi jusqu'à preuve contraire, celle-ci ne pouvant être rapportée que par écrit ou par témoins. Réponse de la Cour Vu l'article 537 du code de procédure pénale : 5. Selon ce texte, les procès-verbaux établis par les officiers et agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints font foi jusqu'à preuve contraire des contraventions qu'ils constatent. Cette preuve ne peut être rapportée que par écrit ou par témoins. 6. Pour relaxer M. [G], le jugement attaqué énonce qu'il ne résulte pas des débats de l'audience et des pièces versées à la procédure que les faits soient établis. 7. En statuant ainsi, sans constater que la preuve contraire aux énonciations des procès-verbaux a été rapportée dans les conditions prévues par la loi, le tribunal de police a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé. 8. La cassation est par conséquent encourue. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé du tribunal de police de Paris, en date du 8 novembre 2023, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de police de Paris, autrement composé, à ce désigné par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de tribunal de police de Paris et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juin deux mille vingt-quatre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 18 juin 2024
Référence
ECLI:FR:CCASS:2024:CR00800
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel