Cour de Cassation · cr — 15 mai 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2024:CR00613
- Date
- 15 mai 2024
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version préliminaireFaits
Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. Le tribunal correctionnel a déclaré M. [B] [M] coupable d'agressions sexuelles, l'a condamné à deux ans d'emprisonnement dont dix-huit mois avec sursis probatoire, un an d'inéligibilité, et a prononcé sur les intérêts civils. 3. Le ministère public a relevé appel de cette décision.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen du moyen Enoncé du moyen 4. Le moyen est pris de la violation des articles 775-1 et 706-47 du code de procédure pénale. 5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce que, après avoir déclaré le prévenu coupable d'agressions sexuelles, il a ordonné l'exclusion de la mention de la condamnation au bulletin n° 2 du casier judiciaire de l'intéressé.
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
N° U 23-86.589 F-D N° 00613 MAS2 15 MAI 2024 CASSATION PARTIELLE SANS RENVOI M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 15 MAI 2024 Le procureur général près la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion a formé un pourvoi contre l'arrêt de la ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 24 août 2023, qui, pour agressions sexuelles, a condamné M. [B] [M] à deux ans d'emprisonnement dont dix-huit mois avec sursis probatoire, un an d'inéligibilité, et a ordonné l'exclusion de la mention de la condamnation au bulletin n° 2 du casier judiciaire. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de M. Mallard, conseiller référendaire, et les conclusions de Mme Bellone, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 4 avril 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Mallard, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. Le tribunal correctionnel a déclaré M. [B] [M] coupable d'agressions sexuelles, l'a condamné à deux ans d'emprisonnement dont dix-huit mois avec sursis probatoire, un an d'inéligibilité, et a prononcé sur les intérêts civils. 3. Le ministère public a relevé appel de cette décision. Examen du moyen Enoncé du moyen 4. Le moyen est pris de la violation des articles 775-1 et 706-47 du code de procédure pénale. 5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce que, après avoir déclaré le prévenu coupable d'agressions sexuelles, il a ordonné l'exclusion de la mention de la condamnation au bulletin n° 2 du casier judiciaire de l'intéressé. Réponse de la Cour Vu les articles 706-47 et 775-1 du code de procédure pénale : 6. Il résulte de ces textes que les dispositions donnant au tribunal la faculté d'exclure la mention d'une condamnation du bulletin n° 2 du casier judiciaire ne sont pas applicables aux personnes condamnées pour agressions sexuelles. 7. L'arrêt attaqué, après avoir déclaré le prévenu coupable d'agressions sexuelles, a ordonné la non-inscription de cette condamnation au bulletin n° 2 du casier judiciaire. 8. En prononçant ainsi, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés. 9. La cassation est par conséquent encourue. Portée et conséquences de la cassation 10. La cassation à intervenir ne concerne que les dispositions ayant ordonné l'exclusion de la mention de la condamnation au bulletin n° 2 du casier judiciaire. Les autres dispositions seront donc maintenues. 11. Elle aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, en date du 24 août 2023, mais en ses seules dispositions ayant ordonné l'exclusion de la mention de la condamnation au bulletin n° 2 du casier judiciaire, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; DIT n'y avoir lieu à exclusion de la mention de la condamnation au bulletin n° 2 du casier judiciaire ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille vingt-quatre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 15 mai 2024
Référence
ECLI:FR:CCASS:2024:CR00613
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel