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Cour de Cassation · cr — 20 mars 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2024:CR00509
- Date
- 20 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° T 24-80.819 F N° 00509 AO3 20 MARS 2024 DESIGNATION EN MATIERE DE TERRORISME M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 20 MARS 2024 M. [F] [O] a interjeté appel de l'arrêt de la cour d'assises de Paris, spécialement composée, en date du 3 décembre 2023, qui, pour association de malfaiteurs terroriste, en récidive, l'a condamné à vingt-huit ans de réclusion criminelle, cinq ans de suivi socio-judiciaire, une confiscation et a fixé la durée de la période de sûreté aux deux tiers de celle de la peine, ainsi que de l'arrêt du même jour par lequel la cour aurait prononcé sur les intérêts civils. Le ministère public a interjeté appel incident de l'arrêt pénal à l'encontre de M. [O]. Le ministère public a interjeté appel principal du même arrêt pénal, en ce que, pour association de malfaiteurs terroriste, il a condamné M. [P] [B] à vingt-quatre ans de réclusion criminelle, cinq ans de suivi socio-judiciaire, une confiscation, et a fixé la durée de la période de sûreté aux deux tiers de celle de la peine. M. [P] [B] a interjeté appel incident de l'arrêt pénal. Le ministère public a produit des observations écrites. Sur le rapport de Mme Leprieur, conseiller, et les conclusions de M. Crocq, avocat général, après débats en l'audience publique du 20 mars 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Leprieur, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Oriol, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Le 3 décembre 2023, la cour n'a pas rendu d'arrêt civil. L'appel formé par M. [O], portant sur des dispositions civiles inexistantes, est donc irrecevable. Vu l'article 698-6 dernier alinéa du code de procédure pénale. PAR CES MOTIFS, la Cour : DECLARE irrecevable l'appel formé par M. [O] contre l'arrêt civil du 3 décembre 2023 ; DESIGNE, pour statuer en appel, la cour d'assises de Paris, spécialement et autrement composée en matière de terrorisme ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars deux mille vingt-quatre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 20 mars 2024
Référence
ECLI:FR:CCASS:2024:CR00509
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel