Cour de Cassationcrfrh
Cour de Cassation · cr — 26 mars 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2024:CR00366
- Date
- 26 mars 2024
- Condamnation
- 13 500 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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version préliminaireFaits
Faits et procédure 1. Il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. M. [K] [B] a été cité devant le tribunal de police pour la contravention de dépôt ou abandon d'ordures, de déchets, de matériaux ou d'objets hors des emplacements autorisés.
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
N° M 23-82.534 F-D N° 00366 GM 26 MARS 2024 IRRECEVABILITE M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 26 MARS 2024 M. [K] [B] a formé un pourvoi contre le jugement du tribunal de police de Chalon-sur-Saône, en date du 22 mars 2023, qui, pour infraction au code de l'environnement, l'a condamné à 135 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils. Des mémoires ont été produits, en demande et en défense. Sur le rapport de M. Coirre, conseiller, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de M. [K] [B], les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la commune de [Localité 1], et les conclusions de M. Tarabeux, avocat général, après débats en l'audience publique du 27 février 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Coirre, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. M. [K] [B] a été cité devant le tribunal de police pour la contravention de dépôt ou abandon d'ordures, de déchets, de matériaux ou d'objets hors des emplacements autorisés. Examen de la recevabilité du pourvoi 3. Il résulte de l'article 546 du code de procédure pénale que le jugement du tribunal de police contenant des dispositions pénales et civiles, y compris lorsqu'il a simplement statué sur le principe d'une réparation, entre dans la catégorie des décisions rendues en premier ressort susceptibles d'appel de la part du prévenu, quelle que soit la peine prononcée ou encourue. 4. Il ressort des pièces de la procédure qu'après avoir statué sur l'action publique, le tribunal de police, prononçant sur l'action civile, a reçu la constitution de partie civile de la commune de [Localité 1], déclaré le prévenu entièrement responsable du préjudice subi par celle-ci et renvoyé l'affaire sur intérêts civils à une audience ultérieure. 5. Il s'ensuit que le pourvoi formé contre cette décision est irrecevable. 6. Le jugement mentionne à tort être rendu en dernier ressort. 7. Cette mention erronée ayant été de nature à induire le prévenu en erreur sur la voie de recours qui lui était ouverte, il y a lieu de reporter le point de départ du délai d'appel au jour de la notification du présent arrêt. PAR CES MOTIFS, la Cour : DÉCLARE le pourvoi irrecevable ; DIT que le délai d'appel commencera à courir à compter de la notification du présent arrêt au demandeur ; DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mars deux mille vingt-quatre.
Articles de loi cités
article 618-1 du code de procédure pénalearticle 546 du code de procédure pénale que le ju
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 26 mars 2024
Référence
ECLI:FR:CCASS:2024:CR00366
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel