Cour de Cassation · cr — 13 mars 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2024:CR00299
- Date
- 13 mars 2024
- Condamnation
- 57 500 000 €
Mes notes
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version préliminaireFaits
Faits et procédure 1. A l'issue d'une information judiciaire, Mme [Y] [D], qui exploitait une entreprise individuelle de bar de nuit, a été renvoyée devant le tribunal correctionnel des chefs de travail dissimulé par dissimulation d'activité, travail dissimulé par dissimulation de salariés et blanchiment. 2. Par jugement en date du 27 mars 2018, le tribunal a déclaré la prévenue coupable des faits précités, l'a condamnée à un an d'emprisonnement avec sursis et a ordonné des mesures de confiscation. 3. Mme [D] a relevé appel de cette décision.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en ses première à huitième branches et sa dixième branche, et le second moyen, pris en ses première à huitième branches et ses dixième et onzième branches Sur les premier et second moyens, pris en leur neuvième branche Enoncé des moyens 5. Le premier moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé la confiscation d'un véhicule Porsche Panamera et d'un appartement situé [Adresse 1], alors : « 9°/ que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que le défaut de réponse à conclusions équivaut au défaut de motifs ; que dans ses conclusions d'appel, la requérante a fait valoir que la proportionnalité des peines de confiscation en litige devaient être prononcées en tenant compte, d'une part, des peines définitives qui lui ont été infligées dans le cadre du présent litige à savoir, une peine privative de liberté et la confiscation d'un montant d'environ 20 000 euros , d'autre part, de la durée des saisies pénales, enfin du cautionnement de 15 000 euros dont l'intéressée a dû s'acquitter à titre de cautionnement dans le cadre de son contrôle judiciaire, sans que cette somme ne lui soit restituée ; qu'en ne répondant pas à ce moyen essentiel pour l'issue des débats, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions, violant ainsi l'article 593 du code de procédure pénale. » 6. Le second moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a ordonné, la confiscation en valeur d'un compte bancaire à hauteur de 100 000 euros, alors : « 9°/ que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que le défaut de réponse à conclusions équivaut au défaut de motifs ; que dans ses conclusions d'appel, la requérante a fait valoir que la proportionnalité des peines de confiscation en litige devaient être prononcées en tenant compte, d'une part, des peines définitives qui lui ont été infligées dans le cadre du présent litige à savoir, une peine privative de liberté et la confiscation d'un montant d'environ 20 000 euros , d'autre part, de la durée des saisies pénales, enfin du cautionnement de 15 000 euros dont l'intéressée a dû s'acquitter à titre de cautionnement dans le cadre de son contrôle judiciaire, sans que cette somme ne lui soit restituée ; qu'en ne répondant pas à ce moyen essentiel pour l'issue des débats, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions, violant ainsi l'article 593 du code de procédure pénale. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
N° G 23-83.428 F-D N° 00299 RB5 13 MARS 2024 REJET M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 13 MARS 2024 Mme [Y] [D] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, chambre 5-2, en date du 2 mai 2023, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 22 mars 2022, pourvoi n° 21-84.056), pour travail dissimulé et blanchiment, l'a condamnée à une confiscation. Un mémoire personnel a été produit. Sur le rapport de M. Ascensi, conseiller référendaire, et les conclusions de Mme Chauvelot, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 7 février 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Ascensi, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. A l'issue d'une information judiciaire, Mme [Y] [D], qui exploitait une entreprise individuelle de bar de nuit, a été renvoyée devant le tribunal correctionnel des chefs de travail dissimulé par dissimulation d'activité, travail dissimulé par dissimulation de salariés et blanchiment. 2. Par jugement en date du 27 mars 2018, le tribunal a déclaré la prévenue coupable des faits précités, l'a condamnée à un an d'emprisonnement avec sursis et a ordonné des mesures de confiscation. 3. Mme [D] a relevé appel de cette décision. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en ses première à huitième branches et sa dixième branche, et le second moyen, pris en ses première à huitième branches et ses dixième et onzième branches 4. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Sur les premier et second moyens, pris en leur neuvième branche Enoncé des moyens 5. Le premier moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé la confiscation d'un véhicule Porsche Panamera et d'un appartement situé [Adresse 1], alors : « 9°/ que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que le défaut de réponse à conclusions équivaut au défaut de motifs ; que dans ses conclusions d'appel, la requérante a fait valoir que la proportionnalité des peines de confiscation en litige devaient être prononcées en tenant compte, d'une part, des peines définitives qui lui ont été infligées dans le cadre du présent litige à savoir, une peine privative de liberté et la confiscation d'un montant d'environ 20 000 euros , d'autre part, de la durée des saisies pénales, enfin du cautionnement de 15 000 euros dont l'intéressée a dû s'acquitter à titre de cautionnement dans le cadre de son contrôle judiciaire, sans que cette somme ne lui soit restituée ; qu'en ne répondant pas à ce moyen essentiel pour l'issue des débats, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions, violant ainsi l'article 593 du code de procédure pénale. » 6. Le second moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a ordonné, la confiscation en valeur d'un compte bancaire à hauteur de 100 000 euros, alors : « 9°/ que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que le défaut de réponse à conclusions équivaut au défaut de motifs ; que dans ses conclusions d'appel, la requérante a fait valoir que la proportionnalité des peines de confiscation en litige devaient être prononcées en tenant compte, d'une part, des peines définitives qui lui ont été infligées dans le cadre du présent litige à savoir, une peine privative de liberté et la confiscation d'un montant d'environ 20 000 euros , d'autre part, de la durée des saisies pénales, enfin du cautionnement de 15 000 euros dont l'intéressée a dû s'acquitter à titre de cautionnement dans le cadre de son contrôle judiciaire, sans que cette somme ne lui soit restituée ; qu'en ne répondant pas à ce moyen essentiel pour l'issue des débats, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions, violant ainsi l'article 593 du code de procédure pénale. » Réponse de la Cour 7. Les moyens sont réunis. 8. Pour confirmer, sur le fondement de l'article 324-7, 12°, du code pénal, la confiscation du véhicule Porsche Panamera, d'un appartement situé à [Localité 2], et de la somme de 100 000 euros figurant sur un compte bancaire, l'arrêt attaqué relève, après avoir constaté que Mme [D] a été définitivement condamnée par le tribunal à la confiscation de 15 900 USD et 4 130 euros, ainsi qu'à un an d'emprisonnement avec sursis, que la confiscation est justifiée au regard de la gravité de l'infraction telle qu'elle résulte des droits éludés au préjudice de l'administration fiscale ou de l'URSSAF sur des sommes conséquentes et concernant quatorze salariés pour une période de prévention de plus de quatre années, de la personnalité de Mme [D] qui a déjà été condamnée pour des faits de travail dissimulé, de la situation personnelle de l'intéressée qui perçoit des revenus mensuels de l'ordre de 4 500 euros, rembourse un crédit immobilier à hauteur de 1 500 euros par mois, est propriétaire d'un appartement acquis 280 000 euros en 2010 qui a nécessairement connu une plus-value significative à l'instar de l'appartement confisqué, de la valeur du véhicule au moment de sa saisie et de la valeur du bien immobilier confisqué. 9. Les juges ajoutent que cette peine de confiscation n'apparaît pas disproportionnée au regard de l'atteinte portée au droit de propriété de l'intéressée. 10. Ils précisent, s'agissant de l'appartement confisqué, que Mme [D] a reconnu que ce dernier ne constituait pas son logement et qu'il avait été utilisé pour héberger ponctuellement les jeunes femmes qui travaillaient dans son établissement, et que l'intéressée dispose par ailleurs d'un autre appartement qui constitue son domicile et qui a été acquis pour le double de la valeur de celui confisqué. 11. Ils énoncent enfin que la confiscation du compte bancaire à hauteur de seulement 100 000 euros, pour un solde créditeur de plus de 575 000 euros, et du véhicule, apparaît également proportionnée à la gravité de l'infraction telle qu'elle résulte des éléments précédemment rappelés et à la situation personnelle de Mme [D] qui dispose, malgré la confiscation des biens précités, d'un patrimoine conséquent. 12. En se déterminant ainsi, la cour d'appel, qui s'est expliquée sur la proportionnalité des confiscations prononcées au regard de la gravité concrète des faits et de la situation personnelle de la personne condamnée, sans être tenue de rentrer dans le détail de l'argumentation de Mme [D], a suffisamment justifié sa décision. 13. Ainsi, les moyens doivent être écartés. 14. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille vingt-quatre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 13 mars 2024
Référence
ECLI:FR:CCASS:2024:CR00299
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel