Cour de Cassation · cr — 6 mars 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2024:CR00274
- Date
- 6 mars 2024
- Condamnation
- 5 000 000 €
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version préliminaireFaits
Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. Les services d'enquête ont mis à jour l'existence d'un réseau de plusieurs personnes se livrant à de multiples vols de marchandises. 3. M. [I] [D] a été poursuivi des chefs de recel de vol aggravé et association de malfaiteurs, devant le tribunal correctionnel qui l'en a déclaré coupable, l'a condamné à quatre ans d'emprisonnement, 50 000 euros d'amende, cinq ans d'interdiction du territoire français, et a prononcé sur l'action civile. 4. Le prévenu a relevé appel de cette décision, limitant son appel aux dispositions relatives à la peine et à l'action civile, et le ministère public a formé appel incident.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen des moyens Sur le premier moyen Mais sur le troisième moyen Enoncé du moyen 6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné M. [D] au paiement d'une amende de 50 000 euros, alors « qu'une peine d'amende doit être motivée au regard des circonstances de l'infraction, de la personnalité du prévenu et de ses ressources et charges ; qu'en se bornant à relever qu' « au regard du type et du nombre d'infractions commises par chacun des prévenus comme de l'importance des préjudices engendrés et des profits qu'ils ont pu dégager, les peines d'amende prononcées à leur encontre soit (..) 50000 € pour [I] [D], seront également confirmées », sans mieux s'expliquer sur les charges pesant sur le prévenu, pas plus que sur sa personnalité pour justifier une peine d'amende de ce montant, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard des articles 132-20 et 132-1 du code pénal, 485, 512 et 593 du code de procédure pénale. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
N° D 23-83.148 F-D N° 00274 GM 6 MARS 2024 CASSATION M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 6 MARS 2024 M. [I] [D] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, 8e chambre, en date du 19 avril 2023, qui, pour recel de vol aggravé et association de malfaiteurs, l'a condamné à quatre ans d'emprisonnement, 50 000 euros d'amende, cinq ans d'interdiction du territoire français et a prononcé sur les intérêts civils. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de Mme Diop-Simon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. [I] [D], et les conclusions de M. Bougy, avocat général, après débats en l'audience publique du 31 janvier 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Diop-Simon, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. Les services d'enquête ont mis à jour l'existence d'un réseau de plusieurs personnes se livrant à de multiples vols de marchandises. 3. M. [I] [D] a été poursuivi des chefs de recel de vol aggravé et association de malfaiteurs, devant le tribunal correctionnel qui l'en a déclaré coupable, l'a condamné à quatre ans d'emprisonnement, 50 000 euros d'amende, cinq ans d'interdiction du territoire français, et a prononcé sur l'action civile. 4. Le prévenu a relevé appel de cette décision, limitant son appel aux dispositions relatives à la peine et à l'action civile, et le ministère public a formé appel incident. Examen des moyens Sur le premier moyen 5. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Mais sur le troisième moyen Enoncé du moyen 6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné M. [D] au paiement d'une amende de 50 000 euros, alors « qu'une peine d'amende doit être motivée au regard des circonstances de l'infraction, de la personnalité du prévenu et de ses ressources et charges ; qu'en se bornant à relever qu' « au regard du type et du nombre d'infractions commises par chacun des prévenus comme de l'importance des préjudices engendrés et des profits qu'ils ont pu dégager, les peines d'amende prononcées à leur encontre soit (..) 50000 € pour [I] [D], seront également confirmées », sans mieux s'expliquer sur les charges pesant sur le prévenu, pas plus que sur sa personnalité pour justifier une peine d'amende de ce montant, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard des articles 132-20 et 132-1 du code pénal, 485, 512 et 593 du code de procédure pénale. » Réponse de la Cour 7. Vu l'article 485-1 du code de procédure pénale : 8. Selon cet article, en matière correctionnelle, le choix de la peine doit être motivé au regard des dispositions des articles 132-1 et 132-20 du code pénal, sauf s'il s'agit d'une peine obligatoire ou de la confiscation du produit ou de l'objet de l'infraction. Il en résulte que l'amende doit être motivée en tenant compte de la gravité des faits, de la personnalité de leur auteur et de sa situation personnelle, dont ses ressources et charges. 9. En condamnant le demandeur au paiement d'une amende de 50 000 euros sans s'expliquer sur le montant des revenus et des charges qu'elle a pris en considération, et alors que le jugement ne contenait aucune indication à cet égard, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision. 10. La cassation est par conséquent encourue de ce chef. Portée et conséquences de la cassation 12. La cassation sera limitée aux peines, dès lors que la déclaration de culpabilité n'encourt pas la censure. Les autres dispositions seront donc maintenues. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens de cassation proposés, la Cour : CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Versailles, en date du 19 avril 2023, mais en ses seules dispositions relatives aux peines prononcées, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Versailles autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Versailles et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille vingt-quatre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 6 mars 2024
Référence
ECLI:FR:CCASS:2024:CR00274
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel