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Cour de Cassation · cr — 6 mars 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2024:CR00271
- Date
- 6 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° J 23-80.830 F-D N° 00271 GM 6 MARS 2024 NON-LIEU A STATUER M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 6 MARS 2024 M. [Z] [H] a formé un pourvoi contre l'ordonnance du président de la chambre de l'application des peines d'Aix-en-Provence, en date du 24 janvier 2023, qui a prononcé sur un aménagement de peine. Sur le rapport de Mme Guerrini, conseiller référendaire, les observations de la société Le Prado - Gilbert, avocat de M. [Z] [H], et les conclusions de M. Bougy, avocat général, après débats en l'audience publique du 31 janvier 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Guerrini, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Vu l'article 606 du code de procédure pénale : 1. M. [H] a été condamné le 5 novembre 2020 à la peine de trois ans d'emprisonnement dont un an assorti du sursis probatoire pendant deux ans. Le juge de l'application des peines a rejeté sa demande d'aménagement de la partie ferme de cette peine, ce qu'a confirmé l'ordonnance attaquée, laquelle relève que, le sursis probatoire s'étant achevé sans prolongation ni révocation, le 11 novembre 2022, la condamnation est non-avenue. 2. Cette dernière étant non-avenue dans tous ses éléments en application de l'article 132-52 du code pénal, perd ainsi son caractère exécutoire. 3. Il s'ensuit que le pourvoi, relatif à l'aménagement de la partie ferme de cette condamnation, est devenu sans objet. PAR CES MOTIFS, la Cour : DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille vingt-quatre.
Articles de loi cités
article 606 du code de procédure pénalearticle 132-52 du code pénal
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 6 mars 2024
Référence
ECLI:FR:CCASS:2024:CR00271
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel