Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 16 octobre 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2024:CO10458
- Date
- 16 octobre 2024
- Condamnation
- 300 000 €
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Texte intégral
COMM. FM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 octobre 2024 Rejet non spécialement motivé M. VIGNEAU, président Décision n° 10458 F Pourvoi n° X 22-23.384 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 16 OCTOBRE 2024 La société Aéro capital, société par actions simplifiée à associé unique, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° X 22-23.384 contre l'arrêt rendu le 29 septembre 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 5), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société BAS Blois aéro services, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ à la société ICM sécuribail, société en nom collectif, dont le siège est [Adresse 2], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Comte, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de la société Aéro capital, de la SCP Spinosi, avocat de la société BAS Blois aéro services, après débats en l'audience publique du 3 septembre 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Comte, conseiller référendaire rapporteur, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. Désistement partiel 1. Il est donné acte à la société Aéro capital du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société ICM sécuribail. 2. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Aéro capital aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Aéro capital et la condamne à payer à la société BAS Blois aéro services la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize octobre deux mille vingt-quatre.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 16 octobre 2024
Référence
ECLI:FR:CCASS:2024:CO10458
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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