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Cour de Cassation · comm — 4 avril 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2024:CO10189
- Date
- 4 avril 2024
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Texte intégral
COMM. MB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 avril 2024 Rejet non spécialement motivé M. VIGNEAU, président Décision n° 10189 F Pourvoi n° C 23-10.582 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 4 AVRIL 2024 La société Media Print, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], a formé le pourvoi n° C 23-10.582 contre l'arrêt rendu le 13 octobre 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (RG 21/13215 : chambre 1-9), dans le litige l'opposant : 1°/ au comptable public, responsable du service des impôts des entreprises de Marseille Borde, agissant sous l'autorité de la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône, et du directeur général des finances publiques, 1-8e arrondissement, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ à la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône, dont le siège est [Adresse 2], 3°/ au directeur général des finances publiques, dont le siège est [Adresse 1], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Tostain, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Balat, avocat de la société Media Print, de la SCP Foussard et Froger, avocat du comptable public, responsable du service des impôts des entreprises de Marseille Borde, de la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône et du directeur général des finances publiques, après débats en l'audience publique du 13 février 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Tostain, conseiller référendaire rapporteur, M. Ponsot, conseiller doyen, et Mme Bendjebbour, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Media Print aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Media Print ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre avril deux mille vingt-quatre.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frr
- Date
- 4 avril 2024
Référence
ECLI:FR:CCASS:2024:CO10189
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel