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Cour de Cassation · comm — 28 février 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2024:CO10099
- Date
- 28 février 2024
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COMM. CC COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 février 2024 Rejet non spécialement motivé M. VIGNEAU, président Décision n° 10099 F Pourvoi n° M 22-23.926 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 28 FÉVRIER 2024 La société Intequedis, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° M 22-23.926 contre la l'arrêt rendu le 29 septembre 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 5), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Nouvelle Vigna Méditerranée, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 7], 2°/ à M. [D] [V], domicilié [Adresse 3], pris en qualité de mandataire judiciaire de la société Nouvelle Vigna Méditerranée, 3°/ à la société [Z] [U] et Associés, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], en la personne de M. [Z] [U], prise en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Nouvelle Vigna Méditerranée, 4°/ à la société [H], société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 6], en la personne de Mme [M] [H], prise en qualité de mandataire judicaire de la société Nouvelle Vigna Méditerranée, 5°/ à la société [Z] [U] et Associés, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], en la personne de M. [Z] [U], prise en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Nouvelle Vigna Côte d'Azur, 6°/ à la société Nouvelle Vigna Côte d'Azur, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], 7°/ à la société [H], société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 5], en la personne de Mme [M] [H], prise en qualité de mandataire judicaire de la société Nouvelle Vigna Côte d'Azur, 8°/ à la société [H], société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 6], en la personne de Mme [M] [H], prise en qualité de mandataire judicaire de la société Nouvelle Vigna PACA, 9°/ à la société [Z] [U] et Associés, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1] en la personne de M. [Z] [U], prise en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Nouvelle Vigna PACA, 10°/ à la société Nouvelle Vigna PACA, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 7], 11°/ à M. [D] [V], domicilié [Adresse 3], prise en qualité de mandataire judicaire de la société Nouvelle Vigna Côte d'Azur, 12°/ à M. [D] [V], domicilié [Adresse 3], pris en qualité de mandataire judiciaire de la société Nouvelle Vigna PACA, défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Poillot-Peruzzetto, conseiller, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Intequedis, de la SCP Boullez, avocat des sociétés Nouvelle Vigna Méditerranée, [Z] [U] et Associés, pris en qualité de commissaire à l'exécution du plan des sociétés Nouvelle Vigna Méditerranée, Nouvelle Vigna Côte d'Azur et Nouvelle Vigna PACA, Pellier, mandataire judiciaire des sociétés Nouvelle Vigna Méditerranée, Nouvelle Vigna Côte d'Azur et Nouvelle Vigna PACA, Nouvelle Vigna Côte d'Azur et Nouvelle Vigna PACA, après débats en l'audience publique du 9 janvier 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Poillot-Peruzzetto, conseiller rapporteur, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Intequedis aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Intequedis et la condamne à payer à la société Nouvelle Vigna Méditerranée, à la société [Z] [U] et associés, en qualité de commissaire à l'exécution du plan des sociétés Nouvelle Vigna Méditerranée, Nouvelle Vigna Côte d'Azur et Nouvelle Vigna PACA, à la société [H], en qualité de mandataire judiciaire des sociétés Nouvelle Vigna Méditerranée, Nouvelle Vigna Côte d'Azur et Nouvelle Vigna PACA, à la société Nouvelle Vigna Côte d'Azur et à la société Nouvelle Vigna PACA, la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit février deux mille vingt-quatre.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frr
- Date
- 28 février 2024
Référence
ECLI:FR:CCASS:2024:CO10099
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel