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Cour de Cassation · comm — 7 février 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2024:CO10076
- Date
- 7 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 février 2024 Rejet non spécialement motivé M. VIGNEAU, président Décision n° 10076 F Pourvois n° U 22-22.990 Q 22-24.734 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 7 FÉVRIER 2024 I - La société Romajex, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 4], [Localité 3], a formé le pourvoi n° U 22-22.990 contre un arrêt n°RG 22/00186 rendu le 27 octobre 2022 par la cour d'appel de Caen (2e chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société [P] [E], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], [Localité 2], en la personne de M. [P] [E], prise en qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire des sociétés Romajex et Salinski Camping-Cars, 2°/ au procureur général près la cour d'appel de Caen, domicilié en son parquet général, cour d'appel de Caen, place Gambetta, 14050 Caen cedex 4, défendeurs à la cassation. II - La société Romajex, société civile immobilière, a formé le pourvoi n° Q 22-24.734 contre le même arrêt rendu, dans le litige l'opposant à la société [P] [E], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, prise en qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire des sociétés Romajex et Salinski Camping-Cars, défenderesse à la cassation. Les dossiers ont été communiqués au procureur général. Sur le rapport de M. Bedouet, conseiller, les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Romajex, de la SARL Cabinet Briard, avocat de la société [P] [E], ès qualités, après débats en l'audience publique du 12 décembre 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Bedouet, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen et Mme Mamou, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. Jonction 1. Les pourvois U 22-22.990 et Q 22-24.734 sont joints, en raison de leur connexité. 2. Le moyen de cassation du pourvoi U 22-22.990 et le moyen de cassation du pourvoi Q 22-24.734, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE les pourvois ; Condamne la société Romajex aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept février deux mille vingt-quatre.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frr
- Date
- 7 février 2024
Référence
ECLI:FR:CCASS:2024:CO10076
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel