Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 3 octobre 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2024:C310543
- Date
- 3 octobre 2024
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Texte intégral
CIV. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 octobre 2024 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10543 F Pourvoi n° U 23-13.357 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 3 OCTOBRE 2024 La commune de Boissezon, prise en la personne de son maire en exercice, domicilié en cette qualité [Adresse 2], a formé le pourvoi n° U 23-13.357 contre l'arrêt rendu le 14 février 2023 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [O] [K], domicilié [Adresse 9], 2°/ à M. [R] [K], domicilié [Adresse 8], 3°/ à la société Terre d'Hautaniboul, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 7], 4°/ à la société Allianz IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], 5°/ à la Société de travaux publics et privés, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], 6°/ à la SMABTP, dont le siège est [Adresse 5], 7°/ à la MMA IARD assurances mutuelles, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], prise en qualité d'assureur responsabilité civile et décennale de la Société de travaux publics et privés, 8°/ à la MMA IARD assurances mutuelles, société d'assurance mutuelle à cotisations fixes, dont le siège est [Adresse 3], prise en qualité d'assureur responsabilité civile et décennale de la Société de travaux publics et privés, défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Vernimmen, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la commune de Boissezon, de la SCP Duhamel, avocat de la société Allianz IARD, de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la Société de travaux publics et privés et de la SMABTP, de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat des sociétés MMA IARD assurances mutuelles, ès qualités, de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de MM. [K] et de la société Terre d'Hautaniboul, après débats en l'audience publique du 3 septembre 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Vernimmen, conseiller référendaire rapporteur, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la commune de [Localité 6] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois octobre deux mille vingt-quatre.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 3 octobre 2024
Référence
ECLI:FR:CCASS:2024:C310543
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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