Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 5 septembre 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2024:C310455
- Date
- 5 septembre 2024
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Texte intégral
CIV. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 septembre 2024 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10455 F Pourvoi n° E 23-13.988 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 SEPTEMBRE 2024 La société Swiss Life assurances de biens, société anonyme, dont le siège est [Adresse 7], a formé le pourvoi n° E 23-13.988 contre l'arrêt rendu le 18 janvier 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 4 - chambre 5), dans le litige l'opposant : 1°/ à la Mutuelle des architectes français (MAF), dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à M. [Y] [G], 3°/ à Mme [J] [V] [I], tous deux domiciliés [Adresse 3], 4°/ à M. [K] [C], domicilié [Adresse 6], 5°/ à la société MJA, société d'exercice libéral à forme anonyme, dont le siège est [Adresse 1], représentée par Mme [L], prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Manuel Sequeira architectes DPLG, 6°/ à la société A Moi, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 5], 7°/ à la société Alliance, société d'exercice libéral par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], représentée par Mme [O] [P], prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société ACM Pinheiro construction, défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Brun, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la société Swiss Life assurances de biens, de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la Mutuelle des architectes français, de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de M. [C], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [G], de Mme [V] [I] et de la société civile immobilière A Moi, après débats en l'audience publique du 18 juin 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Brun, conseiller référendaire rapporteur, M. Boyer, conseiller faisant fonction de doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Swiss Life assurances de biens aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, signé par M. Boyer, conseiller faisant fonction de doyen, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, signé et prononcé par le président en son audience publique du cinq septembre deux mille vingt-quatre.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 5 septembre 2024
Référence
ECLI:FR:CCASS:2024:C310455
Données disponibles
- Texte intégral
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