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Cour de Cassation · civ3 — 4 juillet 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2024:C310385
- Date
- 4 juillet 2024
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 3 FC COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 juillet 2024 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10385 F Pourvoi n° B 23-14.629 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 JUILLET 2024 La société Halt, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° B 23-14.629 contre l'arrêt rendu le 9 septembre 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 4 - chambre 1), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Floquet Daen, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 4], venant aux droits de la société Foncière du Nord, 2°/ à la société Cibejy, société civile, dont le siège est [Adresse 3], venant aux droits de la société Agathe développement qui venait elle-même aux droits de la société Orithye placements, 3°/ au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2], représenté par son syndic le cabinet [Localité 6], société par actions simplifiée ayant son siège [Adresse 5], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Grandjean, conseiller, les observations écrites de la SCP Spinosi, avocat de la société civile immobilière Halt, de la SCP Ohl et Vexliard, avocat des sociétés Floquet Daen et Cibejy, de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2], après débats en l'audience publique du 28 mai 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Grandjean, conseiller rapporteur faisant fonction de doyen, Mme Grall, conseiller, et Mme Maréville, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société civile immobilière Halt aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société civile immobilière Halt et la condamne à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] la somme de 3 000 euros et aux sociétés Floquet Daen et Cibejy la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille vingt-quatre.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frr
- Date
- 4 juillet 2024
Référence
ECLI:FR:CCASS:2024:C310385
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel