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Cour de Cassation · civ3 — 4 juillet 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2024:C310371
- Date
- 4 juillet 2024
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Texte intégral
CIV. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 juillet 2024 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10371 F Pourvoi n° D 23-12.216 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 JUILLET 2024 1°/ M. [W] [L], 2°/ Mme [K] [D], épouse [L], tous deux domiciliés [Adresse 2], 3°/ M. [Z] [H], 4°/ Mme [X] [Y], épouse [H], tous deux domiciliés [Adresse 4], ont formé le pourvoi n° D 23-12.216 contre deux arrêts rendus les 30 mai 2022 et 12 décembre 2022 par la cour d'appel de Nancy (1re chambre civile), dans le litige les opposant : 1°/ à la société Axa France IARD, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ à la société MAAF assurances, dont le siège est [Adresse 5], prise en sa qualité d'assureur des société Yavuz carrelage et Ideal Chape, 3°/ à la société Pierre Bruart, mandataires judiciaires, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 1], prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Yavuz carrelage, défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Vernimmen, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. et Mme [L] et de M. et Mme [H], de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la société Axa France IARD, après débats en l'audience publique du 22 mai 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Vernimmen, conseiller référendaire rapporteur, M. Boyer, conseiller faisant fonction de doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Il est donné acte à M. et Mme [L] et à M. et Mme [H] du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société MAAF assurances, prise en sa qualité d'assureur des sociétés Yavuz carrelage et Ideal Chape et la société Pierre Bruart, prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Yavuz carrelage. 2. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme [L] et M. et Mme [H] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille vingt-quatre.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frr
- Date
- 4 juillet 2024
Référence
ECLI:FR:CCASS:2024:C310371
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel