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Cour de Cassation · civ3 — 1 février 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2024:C310064
- Date
- 1 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 3 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er février 2024 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10064 F Pourvoi n° H 22-21.323 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 1ER FÉVRIER 2024 La société Acte IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° H 22-21.323 contre l'arrêt rendu le 11 juillet 2022 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre, 1re section), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Ferrand constructeur, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ à la société Forae, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], 3°/ à la société Pyramide ingénierie, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 5], 4°/ à la société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), dont le siège est [Adresse 4], défenderesses à la cassation. Les sociétés Ferrand constructeur et Forae ont formé, par des mémoires déposés au greffe, des pourvois incidents contre le même arrêt. La SMABTP a formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi provoqué contre le même arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Vernimmen, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de la société Acte IARD, de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société Pyramide ingénierie, de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la société Ferrand constructeur, de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la SMABTP, de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Forae, après débats en l'audience publique du 12 décembre 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Vernimmen, conseiller référendaire rapporteur, M. Delbano, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation du pourvoi principal et ceux des pourvois incidents et du pourvoi provoqué, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE les pourvois ; Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille vingt-quatre.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frr
- Date
- 1 février 2024
Référence
ECLI:FR:CCASS:2024:C310064
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel