Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 3 octobre 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2024:C210788
- Date
- 3 octobre 2024
- Condamnation
- 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 FD COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 octobre 2024 Rejet non spécialement motivé Mme DURIN-KARSENTY, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10788 F Pourvoi n° Z 22-13.105 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 3 OCTOBRE 2024 La société [3] Airport Duty Free Shop, société anonyme, dont le siège est [Adresse 5], a formé le pourvoi n° Z 22-13.105 contre l'arrêt rendu le 9 décembre 2021 par la cour d'appel de Papeete (chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société [6] aéroport, société anonyme d'économie mixte, dont le siège est [Adresse 4], prise en la personne de son liquidateur judiciaire M. [F] [R], 2°/ à la société La Banque de Polynésie, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], 3°/ au directeur du service de l'Etat de l'aviation civile, dont le siège est [Adresse 2], pris en qualité d'administrateur liquidateur de l'AOT accordée à la société [6], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Cardini, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de la société [3] Airport Duty Free Shop, de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat du directeur du service de l'Etat de l'aviation civile, pris en qualité d'administrateur liquidateur de l'AOT accordée à la société [6], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société la Banque de Polynésie, après débats en l'audience publique du 9 juillet 2024 où étaient présents Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Cardini, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vendryes, conseiller, et Mme Cathala, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société [3] Airport Duty Free Shop aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [3] Airport Duty Free Shop et la condamne à payer à la Banque de Polynésie la somme de 2 000 euros et au directeur du service de l'Etat de l'aviation civile, pris en qualité d'administrateur liquidateur de l'AOT accordée à la société [6], la somme de 2 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé et signé par le président en l'audience publique du trois octobre deux mille vingt-quatre et signé par Mme Thomas, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de la décision.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 3 octobre 2024
Référence
ECLI:FR:CCASS:2024:C210788
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA