Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 19 septembre 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2024:C210724
- Date
- 19 septembre 2024
- Condamnation
- 150 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
CIV. 2 FD COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 septembre 2024 Rejet non spécialement motivé Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10724 F Pourvoi n° S 22-21.194 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 SEPTEMBRE 2024 La société Thelem assurances, société d'assurance mutuelle, dont le siège est [Adresse 4], a formé le pourvoi n° S 22-21.194 contre l'arrêt rendu le 7 juillet 2022 par la cour d'appel de Bourges (chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Maison des Forestines, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ à la société MMA IARD, société anonyme, 3°/ à la société MMA IARD assurances mutuelles, ayant toutes deux leur siège [Adresse 2], 4°/ à la société Le Cujas, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Brouzes, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Thelem assurances, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Maison des Forestines et des sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles, après débats en l'audience publique du 25 juin 2024 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Brouzes, conseiller référendaire rapporteur, M. Martin, conseiller, et Mme Cathala, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Il est donné acte à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Thelem assurances, du désistement de son premier moyen de cassation. 2. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Thelem assurances aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Thelem assurances et la condamne à payer à la société Maison des Forestines la somme de 1 500 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé en l'audience publique du dix-neuf septembre deux mille vingt-quatre par M. Martin, conseiller, et signé par lui, en remplacement du président empêché, et par le greffier de chambre, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 19 septembre 2024
Référence
ECLI:FR:CCASS:2024:C210724
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA