Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 12 septembre 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2024:C210700
- Date
- 12 septembre 2024
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Texte intégral
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 septembre 2024 Rejet non spécialement motivé Mme DURIN-KARSENTY, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10700 F Pourvoi n° R 22-16.731 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 SEPTEMBRE 2024 1°/ la société Mandataires judiciaires associés (MJA), société d'exercice libéral à forme anonyme, dont le siège est [Adresse 1], agissant en la personne de M. [C]-[S], en qualité de liquidateur judiciaire des sociétés Agripole, Financière Turenne Lafayette, Madrange, Géo, Turenne expertises, La Limougeoise de salaisons, Pâtes fraîches Luison, Paul Prédault, Établissements Germanaud et Cie, La Lampaulaise de salaisons, Tradition traiteur, Montagne noire, Turenne ingénierie, William Saurin, sociétés par actions simplifiées, ayant toutes leur siège [Adresse 9], 2°/ la société BTSG², société civile professionnelle, prise en la personne de M. [W], agissant en la personne de M. [W], en qualité de liquidateur judiciaire des sociétés Agripole, Financière Turenne Lafayette, Madrange, Géo, Turenne expertises, La Limougeoise de salaisons, Pâtes fraîches Luison, Paul Prédault, Établissements Germanaud et Cie, La Lampaulaise de salaisons, Tradition traiteur, Montagne noire, Turenne ingénierie, William Saurin, sociétés par actions simplifiées, ayant toutes leur siège [Adresse 9], ont formé le pourvoi n° R 22-16.731 contre l'arrêt rendu le 16 mars 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 3), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [Z] [E], domicilié [Adresse 3], 2°/ à M. [T] [X], domicilié [Adresse 7], 3°/ à la société [Y] [G] & associés, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 10], devenue société MTAS, 4°/ à la société Pricewaterhousecoopers audit, société par actions simplifiée, 5°/ à la société Pricewaterhousecoopers entreprises, société à responsabilité limitée, ayant toutes deux leur siège [Adresse 8], 6°/ à M. [M] [R], domicilié [Adresse 12], 7°/ à M. [V] [A], domicilié [Adresse 15], 8°/ à la société Mazars, société anonyme à directoire, dont le siège est [Adresse 15], 9°/ à la société Soulie restauration, société par actions simplifiée unipersonnelle, 10°/ à la société Julien Mack, société par actions simplifiée unipersonnelle, ayant toutes deux leur siège [Adresse 4], 11°/ à la société Marcel Buffle conserves, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 14], 12°/ à la société La Choucroute de campagne, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], 13°/ à la société CCA Périgord Les Bories du Périgord, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est lieudit [Adresse 13], 14°/ à la société [I] & [B], société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 6], 15°/ à la société Agro Ouest environnement, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 11], 16°/ à la société Conserverie du Languedoc, société par actions simplifiée, 17°/ à la société Bari, société civile immobilière, 18°/ à la société SCI Évènement, société civile immobilière, 19°/ à la société CCA Bretagne, société par actions simplifiée unipersonnelle, 20°/ à la société SCI Roch Aouren, société civile immobilière, toutes cinq ayant leur siège est [Adresse 9], 21°/ à la société Les Landiers, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2], 22°/ à la société Arc Food France, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 5], défendeurs à la cassation. M. [E], la société Pricewaterhousecoopers audit et la société Pricewaterhousecoopers entreprises ont formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt. La société [Y] [G] & associés, devenue société MTAS, a formé un pourvoi incident et pourvoi incident éventuel contre le même arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Jollec, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier, avocat de la société Mandataires judiciaires associés (MJA), agissant en la personne de M. [C]-[S], et de la société BTSG², agissant en la personne de M. [W], en leur qualité de liquidateurs judiciaires des sociétés Agripole, Financière Turenne Lafayette, Madrange, Géo, Turenne expertises, La Limougeoise de salaisons, Pâtes fraîches Luison, Paul Prédault, Établissements Germanaud et Cie, La Lampaulaise de salaisons, Tradition traiteur, Montagne noire, Turenne ingénierie et William Saurin, de la SCP Alain Bénabent, avocat de M. [E], de la société Pricewaterhousecoopers audit et de la société Pricewaterhousecoopers entreprises, de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société [Y] [G] & associés, aujourd'hui dénommée société MTAS, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [A] et de la société Mazars, de la SARL Cabinet Briard, avocat de la société CCA Périgord Les Bories du Périgord et de la société Conserverie du Languedoc, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [X], de la SCP Spinosi, avocat de M. [R], après débats en l'audience publique du 18 juin 2024 où étaient présentes Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Jollec, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vendryes, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Il est donné acte à la société [Y] [G] & associés, aujourd'hui dénommée société MTAS, du désistement de son pourvoi incident éventuel. 2. Il est donné acte à la société Mandataires judiciaires associés (MJA), agissant en la personne de M. [C]-[S], et à la société BTSG², agissant en la personne de M. [W], en leur qualité de liquidateurs judiciaires des sociétés Agripole, Financière Turenne Lafayette, Madrange, Géo, Turenne expertises, La Limougeoise de salaisons, Pâtes fraîches Luison, Paul Prédault, Établissements Germanaud et Cie, La Lampaulaise de salaisons, Tradition traiteur, Montagne noire, Turenne ingénierie et William Saurin, du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Bari, la société Roch Aouren et la société Les Landiers. 3. Le moyen de cassation du pourvoi principal, le moyen de cassation du pourvoi incident éventuel de M. [E] et des sociétés Pricewaterhousecoopers audit et Pricewaterhousecoopers entreprises, ainsi que le moyen de cassation du pourvoi incident de la société [Y] [G] & associés, devenue la société MTAS, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 4. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE les pourvois ; Condamne la société Mandataires judiciaires associés (MJA), agissant en la personne de M. [C]-[S], et la société BTSG², agissant en la personne de M. [W], en leur qualité de liquidateurs judiciaires des sociétés Agripole, Financière Turenne Lafayette, Madrange, Géo, Turenne expertises, La Limougeoise de salaisons, Pâtes fraîches Luison, Paul Prédault, Établissements Germanaud et Cie, La Lampaulaise de salaisons, Tradition traiteur, Montagne noire, Turenne ingénierie et William Saurin, aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze septembre deux mille vingt-quatre.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 12 septembre 2024
Référence
ECLI:FR:CCASS:2024:C210700
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA