Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 4 juillet 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2024:C210598
- Date
- 4 juillet 2024
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Texte intégral
CIV. 2 FD COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 juillet 2024 Rejet non spécialement motivé Mme DURIN-KARSENTY, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10598 F Pourvoi n° C 22-20.790 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 JUILLET 2024 1°/ La société Pimchou, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], en liquidation judiciaire, représentée par la société BDR et associés, prise en la personne de M. [J], agissant en qualité de liquidateur judiciaire, 2°/ la société Rougemedia, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], en liquidation judiciaire suite à un jugement du tribunal de commerce d'Orléans en date du 31 mai 2023, 3°/ la société AJAssociés, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], prise en la personne de M. [E] [D], agissant en qualité d'administrateur judiciaire de la société Rougemedia, 4°/ la société Villa Florek, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 5], prise en la personne de M. [K] [I], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Rougemedia, ont formé le pourvoi n° C 22-20.790 contre l'arrêt rendu le 29 juin 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 5 - chambre 1), dans le litige les opposant : 1°/ à la société Pepikou, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 6], 2°/ à la société Hinoki, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Jollec, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Pimchou, en liquidation judiciaire, de la société BDR et associés, prise en la personne de M. [J], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Pimchou, de la société Rougemedia, en liquidation judiciaire, de la société AJAssociés, prise en la personne de M. [D], agissant en qualité d'administrateur judiciaire de la société Rougemedia, de la société Villa Florek, prise en la personne de M. [I], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Rougemedia, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat des sociétés Pepikou et Hinoki, après débats en l'audience publique du 28 mai 2024 où étaient présentes Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Jollec, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vendryes, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Il est donné acte à la société Villa Florek, prise en la personne de M. [K] [I], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Rougemedia de sa reprise d'instance, 2. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Pimchou, représentée par la société BDR et associés, prise en la personne de M. [J], agissant en qualité de liquidateur judiciaire, la société AJAssociés, prise en la personne de M. [D], agissant en qualité d'administrateur judiciaire de la société Rougemedia, la société Villa Florek, prise en la personne de M. [I], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Rougemedia, aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille vingt-quatre.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 4 juillet 2024
Référence
ECLI:FR:CCASS:2024:C210598
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel