Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 23 mai 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2024:C210424
- Date
- 23 mai 2024
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 FD COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 mai 2024 Rejet non spécialement motivé Mme DURIN-KARSENTY, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10424 F Pourvoi n° A 22-18.994 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 MAI 2024 1°/ La société Optical Center, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 15], 2°/ la société BK Optic, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 8], 3°/ la société Caroptic, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 4], 4°/ la société CB Optique, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 9], 5°/ la société Dape, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 14], 6°/ la société FAV Optic, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], 7°/ la société Gellert Optical, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 11], 8°/ la société La Neuve Optic, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 12], 9°/ la société MPAM-BDB, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 17], 10°/ la société LC Optical Center, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 10], 11°/ la société Optron, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 7], 12°/ la société Pix Eyes, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 5], 13°/ la société RB Optic, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 6], 14°/ la société RKP Optic, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 13], 15°/ la société VR Optic, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 18], 16°/ la société Yoptic, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 3], 17°/ la société Optique Richard, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 16], ont formé le pourvoi n° A 22-18.994 contre l'arrêt rendu le 25 mai 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 1), dans le litige les opposant : 1°/ à la société Alain Afflelou franchiseur, société par actions simplifiée unipersonnelle, 2°/ à la société L'Opticien Afflelou, société par actions simplifiée unipersonnelle, 3°/ à la société Lion Seneza France audio, société par actions simplifiée, ayant toutes trois leur siège [Adresse 2], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bohnert, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des sociétés Optical Center, BK Optic, Caroptic, CB Optique, Dape, FAV Optic, Gellert Optical, La Neuve Optic, MPAM-BDB, LC Optical Center, Optron, Pix Eyes, RB Optic, RKP Optic, VR Optic, Yoptic et Optique Richard, de la SARL Cabinet Briard, avocat des sociétés Alain Afflelou franchiseur, L'Opticien Afflelou et Lion Seneza France audio, après débats en l'audience publique du 3 avril 2024 où étaient présentes Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bohnert, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vendryes, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne les sociétés Optical Center, BK Optic, Caroptic, CB Optique, Dape, FAV Optic, Gellert Optical, La Neuve Optic, MPAM-BDB, LC Optical Center, Optron, Pix Eyes, RB Optic, RKP Optic, VR Optic, Yoptic et Optique Richard aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par les sociétés Optical Center, BK Optic, Caroptic, CB Optique, Dape, FAV optic, Gellert Optical, La Neuve Optic, MPAM-BDB, LC Optical Center, Optron, Pix Eyes, RB Optic, RKP Optic, VR Optic, Yoptic et Optique Richard, et les condamne in solidum à payer aux sociétés Alain Afflelou franchiseur, L'Opticien Afflelou et Lion Seneza France audio la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille vingt-quatre.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 23 mai 2024
Référence
ECLI:FR:CCASS:2024:C210424
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel