Cour de Cassation · civ2 — 7 mars 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2024:C200210
- Date
- 7 mars 2024
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version préliminaireFaits
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Rouen, 14 avril 2022), M. et Mme [N] ont formé opposition à un arrêt rendu le 28 novembre 2019 dans un litige les opposant à M et Mme [W].
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen des moyens Sur les deuxième et troisième moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 3. M. et Mme [N] font grief à l'arrêt de déclarer leur opposition irrecevable, alors : « 1°/ que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne ; que l'opposition dirigée contre un jugement rendu par défaut n'est ouverte qu'au défaillant ; qu'en se fondant, pour nier aux époux [N] la qualité de défaillants, sur ce qu'ils avaient comparu à l'audience du 10 octobre 2019, après avoir pourtant constaté qu'ils n'avaient pas assisté à l'intégralité des débats, ayant quitté la salle en cours d'audience, ce dont il résultait qu'ils n'avaient pas comparu, la cour d'appel a violé les articles 473 et 571 du code de procédure civile ; 2°/ que n'est pas comparant l'intimé qui, en procédure sans représentation obligatoire, ne formule à l'oral aucun moyen ni prétention ni n'a connaissance de ceux de l'appelant formulés lors de l'audience ; qu'en se fondant, pour juger que les époux [N] n'avaient pas été défaillants, sur ce que, bien qu'ils n'aient pas assisté à l'intégralité des débats, ils avaient comparu à l'audience, sans déterminer plus précisément la mesure de leur participation à cette audience et s'ils avaient à cette occasion formulé des prétentions et moyens à l'oral et pris connaissance de celles et ceux de leurs adversaires, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 473 et 571 du code de procédure civile ».
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
CIV. 2 AF1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 mars 2024 Rejet Mme MARTINEL, président Arrêt n° 210 F-D Pourvoi n° K 22-17.761 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 MARS 2024 1°/ M. [C] [N], domicilié [Adresse 1], 2°/ Mme [L] [Z], épouse [N], domiciliée [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° K 22-17.761 contre l'arrêt rendu le 14 avril 2022 par la cour d'appel de Rouen (Chambre de la proximité, section paritaire), dans le litige les opposant à : 1°/ M. [J] [W], domicilié [Adresse 2], 2°/ Mme [M] [E], épouse [W], domiciliée [Adresse 2], défendeurs à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, trois moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bonnet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Guérin-Gougeon, avocat de M. et Mme [N] et, et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 23 janvier 2024 où étaient présents Mme Martinel, président, Mme Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Rouen, 14 avril 2022), M. et Mme [N] ont formé opposition à un arrêt rendu le 28 novembre 2019 dans un litige les opposant à M et Mme [W]. Examen des moyens Sur les deuxième et troisième moyens 2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen Enoncé du moyen 3. M. et Mme [N] font grief à l'arrêt de déclarer leur opposition irrecevable, alors : « 1°/ que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne ; que l'opposition dirigée contre un jugement rendu par défaut n'est ouverte qu'au défaillant ; qu'en se fondant, pour nier aux époux [N] la qualité de défaillants, sur ce qu'ils avaient comparu à l'audience du 10 octobre 2019, après avoir pourtant constaté qu'ils n'avaient pas assisté à l'intégralité des débats, ayant quitté la salle en cours d'audience, ce dont il résultait qu'ils n'avaient pas comparu, la cour d'appel a violé les articles 473 et 571 du code de procédure civile ; 2°/ que n'est pas comparant l'intimé qui, en procédure sans représentation obligatoire, ne formule à l'oral aucun moyen ni prétention ni n'a connaissance de ceux de l'appelant formulés lors de l'audience ; qu'en se fondant, pour juger que les époux [N] n'avaient pas été défaillants, sur ce que, bien qu'ils n'aient pas assisté à l'intégralité des débats, ils avaient comparu à l'audience, sans déterminer plus précisément la mesure de leur participation à cette audience et s'ils avaient à cette occasion formulé des prétentions et moyens à l'oral et pris connaissance de celles et ceux de leurs adversaires, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 473 et 571 du code de procédure civile ». Réponse de la Cour 4. En application de l'article 571 du code de procédure civile, l'opposition, qui n'est ouverte qu'au défaillant, tend à faire rétracter un jugement rendu par défaut. Il résulte des articles 473 et 474 du même code que, seul constitue un arrêt par défaut celui qui a été rendu en l'absence de comparution d'un défendeur, auquel la citation n'a pas été délivrée à personne. Il découle de la combinaison de ces textes que seul ce défendeur a la qualité de défaillant, au sens du premier texte. 5. Ayant relevé que M. et Mme [N] ont comparu à l'audience du 10 octobre 2019 alors que le dossier était retenu pour être plaidé et qu'ils ont quitté la salle en cours d'audience puis déposé auprès de la première présidente une demande de récusation pour cause de suspicion légitime, c'est à bon droit que l'arrêt en déduit que M. et Mme [N], qui ont comparu à l'audience bien qu'ils n'aient pas assisté à l'intégralité des débats, n'ont pas la qualité de partie défaillante au sens de l'article 571 et que leur opposition doit être déclarée irrecevable. 6. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme [N] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille vingt-quatre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Date
- 7 mars 2024
Référence
ECLI:FR:CCASS:2024:C200210
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel