Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 20 novembre 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2024:C110629
- Date
- 20 novembre 2024
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Texte intégral
CIV. 1 SA9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 novembre 2024 Rejet non spécialement motivé Mme CHAMPALAUNE, président Décision n° 10629 F Pourvoi n° G 22-14.746 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [F] [E]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 16 février 2022. Aide juridictionnelle totale en défense au profit de [L] [E]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 2 septembre 2022. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 20 NOVEMBRE 2024 M. [F] [E], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° G 22-14.746 contre l'arrêt rendu le 1er juin 2021 par la cour d'appel de Colmar (chambre spéciale des mineurs), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [Y] [D], domiciliée [Adresse 2], 2°/ au Service de protection de l'enfance, dont le siège est [Adresse 4], 3°/ à [L] [E], domicilié Service de protection de l'enfance, [Adresse 4], 4°/ au procureur général près la Cour d'appel de Colmar, domicilié en son Parquet général, [Adresse 3], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Beauvois, conseiller, les observations écrites de Me Brouchot, avocat de M. [E], de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat du Service de protection de l'enfance et de [L] [E], après débats en l'audience publique du 1er octobre 2024 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Beauvois, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [E] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président, en son audience publique du vingt novembre deux mille vingt-quatre et signé par lui, le conseiller rapporteur et Mme Ben Belkacem, greffier, qui a assisté au prononcé de l'arrêt.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 20 novembre 2024
Référence
ECLI:FR:CCASS:2024:C110629
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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