Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 16 octobre 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2024:C110555
- Date
- 16 octobre 2024
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 octobre 2024 Rejet non spécialement motivé Mme CHAMPALAUNE, président Décision n° 10555 F Pourvoi n° A 23-15.295 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 16 OCTOBRE 2024 1°/ la société GDP Vendôme, société par actions simplifiée, 2°/ la société GDP Vendôme immobilier, société par actions simplifiée, venant aux droits de la société GDP Vendôme promotion, ayant toutes deux leur siège [Adresse 4], ont formé le pourvoi n° A 23-15.295 contre l'arrêt rendu le 7 mars 2023 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 1re section), dans le litige les opposant : 1°/ à Mme [R] [D], domiciliée [Adresse 3], 2°/ à la société MMA IARD assurances mutuelles, dont le siège est [Adresse 1], 3°/ à Mme [Z] [V], domiciliée [Adresse 5], 4°/ à la société d'assurances MMA IARD, 5°/ à la société d'assurances MMA IARD assurances mutuelles, (siret 775 650 226) ayant toutes deux leur siège [Adresse 1], 6°/ à M. [M] [I], domicilié [Adresse 2], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Françoise Fabiani - François Pinatel, avocat des sociétés GDP Vendôme et GDP Vendôme immobilier, de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de Mmes [D], [V] et des sociétés MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD, de la SCP Duhamel, avocat de M. [I],et l'avis de Mme Mallet-Bricout, avocat général, après débats en l'audience publique du 3 septembre 2024 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne les sociétés GDP Vendôme et Vendôme immobilier aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par les société GDP Vendôme et GDP Vendôme immobilier et les condamne, in solidum, à payer à Mmes [D], [V], M. [I] et les sociétés MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize octobre deux mille vingt-quatre.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 16 octobre 2024
Référence
ECLI:FR:CCASS:2024:C110555
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA