Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 13 mars 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2024:C110174
- Date
- 13 mars 2024
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 mars 2024 Rejet non spécialement motivé Mme CHAMPALAUNE, président Décision n° 10174 F Pourvoi n° V 22-19.380 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 13 MARS 2024 1°/ M. [O] [M], 2°/ Mme [G] [P], tous deux domiciliés [Adresse 2], 3°/ M. [S] [W], domicilié [Adresse 5], agissant en qualité de commissaire au plan de continuation de la société Ambulances neuvillaises, 4°/ la société C&C, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], 5°/ la société Ambulances neuvillaises, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], 6°/ M. [S] [W],domicilié [Adresse 5], agissant en qualité de mandataire judiciaire de la société C&C, 7°/ la société [U] [D], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], représentée par Mme [U] [D], agissant en qualité de liquidateur judiciaire des sociétés C&C et Ambulances neuvillaises, ont formé le pourvoi n° V 22-19.380 contre l'arrêt rendu le 17 novembre 2021 par la cour d'appel de Rouen (1re chambre civile), dans le litige les opposant à M. [L] [N], notaire, domicilié [Adresse 4], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Bruyère, conseiller, les observations écrites de la SARL Cabinet Briard, avocat de M. [M], de Mme [P], de M. [W], ès qualités, des sociétés C&C et Ambulances neuvillaises et de la société [U] [D], ès qualités, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [N], après débats en l'audience publique du 23 janvier 2024 où étaient présents Mme Champalaune, président, M. Bruyère, conseiller rapporteur, Mme Guihal, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [M], Mme [P], M. [W], ès qualités, les sociétés C&C et Ambulances neuvillaises et la société [U] [D], ès qualités, aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [M], Mme [P], M. [W], ès qualités, les sociétés C&C et Ambulances neuvillaises et la société [U] [D], ès qualités, et les condamne à payer à M. [N] la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille vingt-quatre.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 13 mars 2024
Référence
ECLI:FR:CCASS:2024:C110174
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel