Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 8 novembre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2023:SO10877
- Date
- 8 novembre 2023
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. CZ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 novembre 2023 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10877 F Pourvoi n° Q 22-20.364 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 NOVEMBRE 2023 1°/ La société France loisirs, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 6], 2°/ la société BTSG, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 2], prise en la personne de M. [G] [E], en qualité de liquidateur de la société France loisirs, 3°/ la société MJA, société d'exercice libéral à forme anonyme, dont le siège est [Adresse 1], prise en la personne de Mme [N] [P], en qualité de liquidateur de la société France loisirs, 4°/ la société FHB, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], prise en la personne de Mme [M] [I], en qualité d'ancien administrateur au redressement judiciaire et d'ancien commissaire à l'exécution du plan de la société France loisirs, 5°/ la société Thévenot Partners, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 7], prise en la personne de Mme [T] [O], en qualité d'ancien administrateur au redressement judiciaire et d'ancien commissaire à l'exécution du plan de la société France loisirs, ont formé le pourvoi n° Q 22-20.364 contre l'arrêt rendu le 17 juin 2022 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre prud'homale), dans le litige les opposant : 1°/ à Mme [V] [Z], domiciliée [Adresse 5], 2°/ à l'UNEDIC Délégation AGS CGEA Ile-de-France Ouest, dont le siège est [Adresse 3], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Lanoue, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat des sociétés France loisirs, BTSG, MJA, FHB, et Thévenot Partners, ès qualités, de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de Mme [Z], après débats en l'audience publique du 4 octobre 2023 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lanoue, conseiller référendaire rapporteur, Mme Ott, conseiller, Mme Laulom, avocat général, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne les sociétés BTSG et MJA, ès qualités, aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par les sociétés BTSG et MJA, ès qualités et les condamne en cette qualité à payer à Mme [Z] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit novembre deux mille vingt-trois.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 8 novembre 2023
Référence
ECLI:FR:CCASS:2023:SO10877
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA