Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 6 septembre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2023:SO10680
- Date
- 6 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. CZ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 septembre 2023 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10680 F Pourvoi n° P 22-14.452 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme [W]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 13 janvier 2022. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 6 SEPTEMBRE 2023 Mme [I] [W], domiciliée [Adresse 2] , a formé le pourvoi n° P 22-14.452 contre l'arrêt rendu le 24 février 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 3), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société HSBC Continental Europe, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], anciennement dénommée HSBC France, 2°/ à Mme [L] [V], domiciliée chez HSBC Continental Europe, GRH grande clientèle, 3°/ à M. [Y] [O], domicilié chez HSBC Continental Europe, directeur GTB entité 263, 4°/ à Mme [B] [M], domiciliée chez HSBC Continental Europe, GRH grande clientèle, 5°/ à Mme [A] [C], domiciliée chez HSBC Continental Europe, DRH grande clientèle, 6°/ à Mme [T] [J], domiciliée chez HSBC Continental Europe, assistante GTB entité 263, 7°/ à Mme [K] [X], domiciliée chez HSBC Continental Europe, assistante GTB entité 263, tous les six domiciliés [Adresse 1], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Lanoue, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Cabinet Briard, avocat de Mme [W], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société HSBC Continental Europe, après débats en l'audience publique du 14 juin 2023 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lanoue, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Laulom, avocat général, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1.Il est donné acte à Mme [W] du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mme [V], M. [O], Mmes [M], [C], [J], et [X]. 2. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [W] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six septembre deux mille vingt-trois.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 6 septembre 2023
Référence
ECLI:FR:CCASS:2023:SO10680
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA