Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 5 juillet 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2023:SO10668
- Date
- 5 juillet 2023
- Condamnation
- 400 000 €
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Texte intégral
SOC. CH9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 juillet 2023 Rejet non spécialement motivé Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10668 F Pourvois n° X 21-23.840 Y 21-23.841 Z 21-23.842 A 21-23.843 B 21-23.844 C 21-23.845 D 21-23.846 E 21-23.847 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 5 JUILLET 2023 La société NCV production - Nebon Carle Vassoilles production, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], [Localité 9], a formé les pourvois n° X 21-23.840, Y 21-23.841, Z 21-23.842, A 21-23.843, B 21-23.844, C 21-23.845, D 21-23.846, E 21-23.847 contre huit arrêts rendus le 30 septembre 2021 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section B), dans les litiges l'opposant respectivement : 1°/ à Mme [M] [P], épouse [F], domiciliée [Adresse 6], [Localité 11], 2°/ à Mme [Z] [G], épouse [X], domiciliée [Adresse 15], [Localité 7], 3°/ à Mme [B] [H], épouse [L], domiciliée [Adresse 2], [Localité 8], 4°/ à M. [C] [R], domicilié [Adresse 14], [Localité 13], 5°/ à M. [Y] [V], domicilié [Adresse 16], [Localité 11], 6°/ à M. [E] [A], domicilié [Adresse 3], [Localité 12], 7°/ à M. [S] [W], domicilié [Adresse 1], [Localité 8], 8°/ à M. [U] [T], domicilié [Adresse 5], [Localité 10], défendeurs à la cassation. Les dossiers ont été communiqués au procureur général. Sur le rapport de Mme Laplume, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société NCV production, de Me Balat, avocat de Mmes [P], [G], [H], de MM. [R], [V], [A], [W], [T], après débats en l'audience publique du 6 juin 2023 où étaient présentes, Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Laplume, conseiller référendaire rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, Mme Wurtz, avocat général, et Mme Jouanneau, greffier de cambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. En raison de leur connexité, les pourvois n° X 21-23.840, Y 21-23.841, Z 21-23.842, A 21-23.843, B 21-23.844, C 21-23.845, D 21-23.846 et E 21-23.847 sont joints. 2. Le moyen identique de cassation, qui est invoqué à l'encontre des décisions attaquées, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE les pourvois ; Condamne la société NCV production - Nebon Carle Vassoilles production aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société NCV production - Nebon Carle Vassoilles production et la condamne à payer à Mmes [P], [G], [H], MM. [R], [V], [A], [W], [T] la somme globale de 4 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille vingt-trois.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 5 juillet 2023
Référence
ECLI:FR:CCASS:2023:SO10668
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA