Cour de Cassationsocfrr
Cour de Cassation · soc — 10 mai 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2023:SO10458
- Date
- 10 mai 2023
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
SOC. BD4 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 mai 2023 Rejet non spécialement motivé Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10458 F Pourvoi n° J 22-11.320 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 10 MAI 2023 La société Nulle part ailleurs production, société en nom collectif, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° J 22-11.320 contre l'arrêt rendu le 2 décembre 2021 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [I] [S], domiciliée [Adresse 1], 2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Rouchayrole, conseiller, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Nulle part ailleurs production, de la SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon, avocat de Mme [S], après débats en l'audience publique du 29 mars 2023 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rouchayrole, conseiller rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Nulle part ailleurs production aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Nulle part ailleurs production et la condamne à payer à Mme [S] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille vingt-trois.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 10 mai 2023
Référence
ECLI:FR:CCASS:2023:SO10458
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel