Cour de Cassation · soc — 29 novembre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2023:SO02112
- Date
- 29 novembre 2023
- Condamnation
- 300 000 €
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IAFaits
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 25 septembre 2020), Mme [W] a été engagée par la société Nera Rhône-Alpes en qualité de responsable d'exploitation de l'agence de Lyon, à compter du 1er décembre 2011. 2. Licenciée le 2 octobre 2014, la salariée a saisi la juridiction prud'homale le 25 mars 2015 de demandes relatives à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen des moyens Sur le second moyen Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. La salariée fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes en paiement d'heures supplémentaires et des congés payés afférents ainsi que sa demande d'indemnité pour travail dissimulé, alors « qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; qu'en l'espèce, après avoir constaté que Mme [W] versait aux débats « un tableau récapitulatif intitulé ''temps de travail et heures supplémentaires'' qu'elle reproduit dans ses écritures », ainsi que des « témoignages de collègues de travail », la cour d'appel a toutefois retenu, pour débouter la salariée de sa demande de paiement d'heures supplémentaire, que ce tableau n'avait pas été établi par Mme [W] elle-même mais par un intervenant en prévention des risques professionnels, qu'il en ressortait que la salariée aurait travaillé entre mai 2012 et septembre 2014, tous les jours sans discontinuer de 6 heures du matin à 21 heures le soir soit en tenant compte d'une heure de pause au déjeuner, 14 heures par jour, 76 heures par semaine et 329,08 heures par mois, ce qui était manifestement considérable, qu'un tel décompte ne pouvait être considéré comme un élément sérieux et suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'apporter des éléments contraires et qu'il en était de même s'agissant des attestations de collègues, lesquels si pour certains d'entre eux indiquent avoir constaté que Mme [W] était présente tôt le matin, n'apportaient pour autant aucune précision sur les amplitudes horaires effectuées par la salariée ni sur la période à laquelle se rapportent leurs témoignages ; qu'en statuant ainsi quand ces éléments étaient suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre utilement et que ce dernier n'avait fourni aucun élément de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par la salariée, la cour d'appel, qui a fait peser sur la seule salariée la charge de la preuve, a violé l'article L. 3171-4 du code du travail. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
SOC. HP COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 novembre 2023 Cassation partielle Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 2112 F-D Pourvoi n° V 22-14.688 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme [W]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 10 février 2022 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 29 NOVEMBRE 2023 Mme [D] [W], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° V 22-14.688 contre l'arrêt rendu le 25 septembre 2020 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale B), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Nera propreté Rhône-Alpes, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], société faisant l'objet d'une liquidation amiable, domiciliée [Adresse 1], 2°/ à M. [P] [U], domicilié [Adresse 1], pris en qualité de liquidateur amiable de la société Nera propreté Rhône-Alpes, défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Cavrois, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de Mme [W], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Néra propreté Rhône-Alpes, de M. [U], ès qualités, après débats en l'audience publique du 25 octobre 2023 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Cavrois, conseiller rapporteur, M. Rouchayrole, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 25 septembre 2020), Mme [W] a été engagée par la société Nera Rhône-Alpes en qualité de responsable d'exploitation de l'agence de Lyon, à compter du 1er décembre 2011. 2. Licenciée le 2 octobre 2014, la salariée a saisi la juridiction prud'homale le 25 mars 2015 de demandes relatives à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail. Examen des moyens Sur le second moyen 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. La salariée fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes en paiement d'heures supplémentaires et des congés payés afférents ainsi que sa demande d'indemnité pour travail dissimulé, alors « qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; qu'en l'espèce, après avoir constaté que Mme [W] versait aux débats « un tableau récapitulatif intitulé ''temps de travail et heures supplémentaires'' qu'elle reproduit dans ses écritures », ainsi que des « témoignages de collègues de travail », la cour d'appel a toutefois retenu, pour débouter la salariée de sa demande de paiement d'heures supplémentaire, que ce tableau n'avait pas été établi par Mme [W] elle-même mais par un intervenant en prévention des risques professionnels, qu'il en ressortait que la salariée aurait travaillé entre mai 2012 et septembre 2014, tous les jours sans discontinuer de 6 heures du matin à 21 heures le soir soit en tenant compte d'une heure de pause au déjeuner, 14 heures par jour, 76 heures par semaine et 329,08 heures par mois, ce qui était manifestement considérable, qu'un tel décompte ne pouvait être considéré comme un élément sérieux et suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'apporter des éléments contraires et qu'il en était de même s'agissant des attestations de collègues, lesquels si pour certains d'entre eux indiquent avoir constaté que Mme [W] était présente tôt le matin, n'apportaient pour autant aucune précision sur les amplitudes horaires effectuées par la salariée ni sur la période à laquelle se rapportent leurs témoignages ; qu'en statuant ainsi quand ces éléments étaient suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre utilement et que ce dernier n'avait fourni aucun élément de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par la salariée, la cour d'appel, qui a fait peser sur la seule salariée la charge de la preuve, a violé l'article L. 3171-4 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 3171-4 du code du travail : 5. Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l'employeur tient à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire. 6. Enfin, selon l'article L. 3171- 4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable. 7. Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant. 8. Pour débouter la salariée de sa demande au titre des heures supplémentaires et des congés payés afférents, l'arrêt retient que la salariée produit un tableau récapitulatif intitulé « temps de travail et heures supplémentaires » et des témoignages de collègues de travail. Il relève que selon ce tableau la salariée aurait travaillé entre mai 2012 et septembre 2014, tous les jours sans discontinuer de 6 heures du matin à 21 heures le soir, soit en tenant compte d'une heure de pause au déjeuner, 14 heures par jour, 76 heures par semaine et 329,08 heures par mois, ce qui est manifestement considérable. 9. L'arrêt ajoute que cette analyse établie à partir de la liste des chantiers dépendant de la salariée et des horaires desdits chantiers, implique que celle-ci serait nécessairement, en permanence, sur tous les chantiers dont elle avait la responsabilité, qu'elle aurait été présente à chaque ouverture et à chaque fermeture et qu'elle se serait déplacée systématiquement chaque semaine sur l'ensemble des chantiers, ce qui ne résulte d'aucune autre pièce du dossier. 10. Il en conclut qu'un tel décompte, qui n'est pas établi en fonction des heures que la salariée aurait effectivement réalisées mais repose sur un postulat purement fictif, ne peut être considéré comme un élément sérieux et suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'apporter des éléments contraires. 11. Il relève, enfin, qu'il en est de même s'agissant des attestations des collègues qui pour certaines indiquent que la salariée était présente très tôt le matin mais n'apportent aucune précision sur ses amplitudes horaires, ni sur la période à laquelle se rapportent leurs témoignages, étant rappelé que l'intéressée a bénéficié du paiement d'heures supplémentaires jusqu'en septembre 2013. 12. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations, d'une part, que la salariée présentait des éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre, d'autre part, que ce dernier ne produisait aucun élément de contrôle de la durée du travail, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur la seule salariée, a violé le texte susvisé. PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes de la salariée au titre du paiement des heures supplémentaires, outre congés payés afférents, de l'indemnité pour travail dissimulé et d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et en ce qu'il la condamne aux entiers dépens, l'arrêt rendu le 25 septembre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon autrement composée ; Condamne la société Nera propreté Rhône-Alpes aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Nera propreté Rhône-Alpes et la condamne à payer à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf novembre deux mille vingt-trois.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 29 novembre 2023
Référence
ECLI:FR:CCASS:2023:SO02112
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel