Cour de Cassation · soc — 15 novembre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2023:SO02075
- Date
- 15 novembre 2023
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 22 octobre 2021), M. [E] a été engagé en qualité d'agent de sécurité, en 2004, par la société SIG. Son contrat de travail a été transféré à la société Prosegur sécurité humaine, aux droits de laquelle se trouve la société Fiducial sécurité humaine, et, à compter du 1er octobre 2007, il a exercé les fonctions d'agent de sécurité, chef de poste. 2. Licencié le 10 octobre 2014, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes relatives à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen des moyens Sur les deuxième et troisième moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 4. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement de rappels de salaire sur un temps de travail effectif, alors « que la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ; qu'après avoir retenu que l'examen du contrat de travail permettait de constater que le salarié n'avait pas de lieu de travail fixe et habituel puisqu'il pouvait être affecté, en fonction des impératifs de l'organisation du service, sur l'ensemble de la zone de travail couverte par l'agence d'[Localité 4] et des départements limitrophes de cette zone et que les plannings révélaient que dans les faits, il avait été régulièrement affecté sur des sites du département de la Haute Savoie, notamment sur les communes de [Localité 6] et d'[Localité 5], la cour d'appel a énoncé que le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'était pas du temps de travail effectif et n'ouvrait droit à une contrepartie financière ou en repos que s'il dépassait le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail et non au paiement d'un rappel de rémunération ; qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé par ailleurs que le salarié devait utiliser, pour effectuer le trajet entre les sites des clients de son employeur et son domicile, un véhicule de l'entreprise, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 3121-1 du code du travail, interprété à la lumière de l'article de la directive n° 2003/88/CE du 4 novembre 2003. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
SOC. CZ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 novembre 2023 Rejet Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 2075 F-D Pourvoi n° X 21-25.772 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 NOVEMBRE 2023 M. [J] [E], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° X 21-25.772 contre l'arrêt rendu le 22 octobre 2021 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale A), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Prosegur sécurité humaine, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à la société Fiducial sécurité humaine, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la société Prosegur sécurité humaine, défenderesses à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Techer, conseiller référendaire, les observations de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [E], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Fiducial sécurité humaine, après débats en l'audience publique du 11 octobre 2023 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Techer, conseiller référendaire rapporteur, M. Rouchayrole, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 22 octobre 2021), M. [E] a été engagé en qualité d'agent de sécurité, en 2004, par la société SIG. Son contrat de travail a été transféré à la société Prosegur sécurité humaine, aux droits de laquelle se trouve la société Fiducial sécurité humaine, et, à compter du 1er octobre 2007, il a exercé les fonctions d'agent de sécurité, chef de poste. 2. Licencié le 10 octobre 2014, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes relatives à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail. Examen des moyens Sur les deuxième et troisième moyens 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui sont soit irrecevables soit manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen Enoncé du moyen 4. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement de rappels de salaire sur un temps de travail effectif, alors « que la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ; qu'après avoir retenu que l'examen du contrat de travail permettait de constater que le salarié n'avait pas de lieu de travail fixe et habituel puisqu'il pouvait être affecté, en fonction des impératifs de l'organisation du service, sur l'ensemble de la zone de travail couverte par l'agence d'[Localité 4] et des départements limitrophes de cette zone et que les plannings révélaient que dans les faits, il avait été régulièrement affecté sur des sites du département de la Haute Savoie, notamment sur les communes de [Localité 6] et d'[Localité 5], la cour d'appel a énoncé que le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'était pas du temps de travail effectif et n'ouvrait droit à une contrepartie financière ou en repos que s'il dépassait le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail et non au paiement d'un rappel de rémunération ; qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé par ailleurs que le salarié devait utiliser, pour effectuer le trajet entre les sites des clients de son employeur et son domicile, un véhicule de l'entreprise, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 3121-1 du code du travail, interprété à la lumière de l'article de la directive n° 2003/88/CE du 4 novembre 2003. » Réponse de la Cour 5. Ayant constaté que le salarié n'était pas tenu de restituer le véhicule mis à sa disposition par l'employeur chaque soir ni même le week-end et que la carte d'essence et de péage associée à ce véhicule ne mettait pas en évidence la mise en place d'un système de surveillance du salarié, notamment quant à son temps de travail, la cour d'appel, qui a fait ressortir que les temps de trajet du salarié entre son domicile et ses lieux d'affectation n'étaient pas du temps de travail effectif, a légalement justifié sa décision. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [E] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze novembre deux mille vingt-trois.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 15 novembre 2023
Référence
ECLI:FR:CCASS:2023:SO02075
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel