Cour de Cassation · soc — 25 octobre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2023:SO01073
- Date
- 25 octobre 2023
- Condamnation
- 300 000 €
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IAFaits
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 28 mai 2021), Mme [D] a été engagée en qualité d'agent de planning par la société Aile médicale, entreprise de travail temporaire dans le domaine médical, par contrat à temps partiel, le 29 mars 2004. Dans le dernier état des relations contractuelles, elle occupait le poste d'assistante administrative. 2. Le 9 mai 2016, la salariée a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir la requalification de son contrat de travail en contrat à temps plein et le paiement de diverses sommes. 3. Le 23 novembre 2017, elle a été licenciée.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Mais sur le deuxième moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 8. La salariée fait grief à l'arrêt de limiter à certaines sommes les condamnations au titre des salaires restant dus et des congés payés afférents, alors « qu'en cas de requalification d'un contrat de travail à temps partiel en contrat en temps complet, le salarié est en droit de percevoir les salaires correspondant à ce temps complet sous déduction éventuelle des sommes déjà versées à ce titre dont il appartient à l'employeur de justifier ; qu'en se bornant à calculer le salaire moyen à temps partiel de six derniers mois et en ne précisant ni la période ni le nombre d'heures de travail auxquels se rapportait la somme de 603,91 euros, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3123-14 du code du travail, ensemble des articles 1134 et 1315 devenus 1103 et 1353 du code civil. » Et sur le quatrième moyen Enoncé du moyen 12. La salariée fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de condamnation de l'employeur à lui payer une somme au titre du 1er mai 2016 et de congés payés afférents, alors « que les salariés occupés le 1er mai ont droit, en plus du salaire correspondant au travail accompli, à une indemnité égale au montant de ce salaire ; que pour débouter la salariée de sa demande en rappel de salaire pour le 1er mai 2016, la cour d'appel s'est bornée à énoncer que le bulletin de paye du mois de mai 2016 portait mention de la rémunération du 1er mai 2016 ; qu'en statuant ainsi, sans vérifier si la somme de 52 euros versée pour le 1er mai 2016, laquelle était sans rapport avec le salaire contractuel, satisfaisait aux exigences légales susvisées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3133-6 du code du travail, ensemble de l'article 1134 devenu 1103 du code civil. » Examen des moyens Sur le troisième moyen Sur le premier moyen Enoncé du moyen 5. La salariée fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable sa demande tendant à faire confirmer le jugement du 28 septembre 2017, alors « que la cour d'appel ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions d'appel ; qu'en déclarant la salariée ‘'irrecevable en sa demande tendant à voir confirmer le jugement du 28 septembre 2017'', cependant que le dispositif de ses conclusions ne comportait pas une telle demande, la cour d'appel a violé les articles 4, 5 et 954 du code de procédure civile. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
SOC. ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 octobre 2023 Cassation partielle Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1073 F-D Pourvoi n° W 21-22.068 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 25 OCTOBRE 2023 Mme [H] [D], domiciliée [Adresse 1], [Localité 3], a formé le pourvoi n° W 21-22.068 contre l'arrêt rendu le 28 mai 2021 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant à la société Aile médicale, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], [Localité 4], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, quatre moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Cavrois, conseiller, les observations de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [D], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Aile médicale, après débats en l'audience publique du 27 septembre 2023 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Cavrois, conseiller rapporteur, M. Sornay, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 28 mai 2021), Mme [D] a été engagée en qualité d'agent de planning par la société Aile médicale, entreprise de travail temporaire dans le domaine médical, par contrat à temps partiel, le 29 mars 2004. Dans le dernier état des relations contractuelles, elle occupait le poste d'assistante administrative. 2. Le 9 mai 2016, la salariée a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir la requalification de son contrat de travail en contrat à temps plein et le paiement de diverses sommes. 3. Le 23 novembre 2017, elle a été licenciée. Examen des moyens Sur le troisième moyen 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen Enoncé du moyen 5. La salariée fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable sa demande tendant à faire confirmer le jugement du 28 septembre 2017, alors « que la cour d'appel ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions d'appel ; qu'en déclarant la salariée ‘'irrecevable en sa demande tendant à voir confirmer le jugement du 28 septembre 2017'', cependant que le dispositif de ses conclusions ne comportait pas une telle demande, la cour d'appel a violé les articles 4, 5 et 954 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour 6. Sous le couvert d'un grief de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à dénoncer une erreur matérielle qui peut, selon l'article 462 du code de procédure civile, être réparée par la Cour de cassation à laquelle est déféré cet arrêt et dont la rectification sera ci-après ordonnée. 7. Le moyen ne peut donc être accueilli. Mais sur le deuxième moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 8. La salariée fait grief à l'arrêt de limiter à certaines sommes les condamnations au titre des salaires restant dus et des congés payés afférents, alors « qu'en cas de requalification d'un contrat de travail à temps partiel en contrat en temps complet, le salarié est en droit de percevoir les salaires correspondant à ce temps complet sous déduction éventuelle des sommes déjà versées à ce titre dont il appartient à l'employeur de justifier ; qu'en se bornant à calculer le salaire moyen à temps partiel de six derniers mois et en ne précisant ni la période ni le nombre d'heures de travail auxquels se rapportait la somme de 603,91 euros, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3123-14 du code du travail, ensemble des articles 1134 et 1315 devenus 1103 et 1353 du code civil. » Réponse de la Cour Vu l'article 455 du code de procédure civile : 9. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. 10. Pour limiter la somme due à la salariée au titre des rappels de salaire, l'arrêt retient que compte tenu de la requalification en contrat à temps plein, eu égard au salaire moyen perçu les six derniers mois travaillés (1 858,54 euros), étant observé que seuls les bulletins de salaires à compter du mois de mai 2015 sont versés aux débats, il convient de condamner l'employeur à verser à la salariée la somme de 603,91 euros brut au titre des salaires restant dus, outre celle de 60,39 euros de congés payés afférents. 11. En statuant ainsi, par des motifs dont la généralité et l'imprécision ne permettent pas à la Cour de cassation d'exercer son contrôle sur la conformité de la décision attaquée aux règles de droit applicables selon lesquelles la salariée peut prétendre à un rappel de salaire calculé sur la base d'un temps complet pour une période non atteinte par la prescription, déduction faite des sommes par elle reçues, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé. Et sur le quatrième moyen Enoncé du moyen 12. La salariée fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de condamnation de l'employeur à lui payer une somme au titre du 1er mai 2016 et de congés payés afférents, alors « que les salariés occupés le 1er mai ont droit, en plus du salaire correspondant au travail accompli, à une indemnité égale au montant de ce salaire ; que pour débouter la salariée de sa demande en rappel de salaire pour le 1er mai 2016, la cour d'appel s'est bornée à énoncer que le bulletin de paye du mois de mai 2016 portait mention de la rémunération du 1er mai 2016 ; qu'en statuant ainsi, sans vérifier si la somme de 52 euros versée pour le 1er mai 2016, laquelle était sans rapport avec le salaire contractuel, satisfaisait aux exigences légales susvisées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3133-6 du code du travail, ensemble de l'article 1134 devenu 1103 du code civil. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 3133-6 du code du travail : 13. Selon ce texte, les salariés occupés le 1er mai ont droit, en plus du salaire correspondant au travail accompli, à une indemnité égale au montant de ce salaire. 14. Pour rejeter la demande de la salariée, l'arrêt retient que le bulletin de salaire du mois de mai 2016 porte mention de la rémunération du 1er mai 2016. 15. En se déterminant ainsi, alors que la salariée, en raison de la requalification du contrat de travail en contrat à temps complet, pouvait prétendre à une indemnité égale au montant d'un salaire calculé sur la base d'un temps plein, la cour d'appel, qui n'a pas vérifié si la somme mentionnée sur le bulletin de salaire du mois de mai 2016 correspondait au paiement d'un salaire quotidien à temps plein, n'a pas donné de base légale à sa décision. Portée et conséquences de la cassation 16. La cassation prononcée en faveur de la salariée n'emporte pas cassation des chefs de dispositif condamnant l'employeur aux dépens et au paiement d'une indemnité de procédure, qui ne sont pas critiqués. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour : ORDONNE la rectification de l'erreur affectant le dispositif de l'arrêt attaqué et dit qu'il y a lieu d'en supprimer les mots « DÉCLARE irrecevable la demande de Mme [D] tendant à voir confirmer le jugement du 28 septembre 2017 » ; CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il limite la somme dont est redevable la société Aile médicale à Mme [D] au titre du rappel de salaire dû en raison de la requalification du contrat de travail en contrat à temps complet à la somme de 603,91 euros brut outre congés payés afférents, et déboute la salariée de sa demande au titre du 1er mai 2016, l'arrêt rendu le 28 mai 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; Remet sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Rennes autrement composée. Condamne la société Aile médicale aux dépens. En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Aile médicale et la condamne à payer à Mme [D] la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié et partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq octobre deux mille vingt-trois.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 25 octobre 2023
Référence
ECLI:FR:CCASS:2023:SO01073
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel